Arrêté du 8 juillet 1991 portant création d'une commission chargée de donner son avis en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles survenant aux personnels non titulaires du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 1991

NOR : RESY9100234A

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Le ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le code de la sécurité sociale en ses articles L. 411-1 et suivants, et notamment l'article L. 413-14 du livre IV ainsi que ses articles R. 412-1 et suivants et D. 413-12 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982, modifié par le décret n° 84-154 du 1er mars 1984 et le décret n° 89-947 du 22 décembre 1989, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    Il est institué au Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) une commission paritaire en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles survenant aux personnels non titulaires de cet organisme et de ses instituts chargée de donner son avis en ce qui concerne :

    1° Les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente d'accident de travail ;

    2° Le taux et le montant de ladite rente ;

    3° Les recours gracieux préalables ;

    4° L'ensemble des questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail et des maladies professionnelles qui pourraient lui être soumises par les directions du C.N.R.S. et de ses instituts.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    Cette commission est composée de douze membres, à savoir :

    - le secrétaire général du C.N.R.S. ou son représentant, président ;

    - cinq membres représentant l'administration désignés par le secrétaire général du C.N.R.S., choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement ;

    - six membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du C.N.R.S. ou, faute d'accord entre elles, par voie d'élection dont les modalités seront fixées par décision du secrétaire général du C.N.R.S.

    La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un médecin agréé de l'administration.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    Des membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    La commission élabore son règlement intérieur. Un procès-verbal est établi pour chaque séance.

    La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Les convocations doivent être adressées aux membres de la commission dix jours avant la date fixée pour la réunion.

    Le secrétariat est assuré par le bureau des pensions et des accidents du travail du C.N.R.S.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    Les séances de la commission ne sont pas publiques. Leurs membres sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    La commission émet son avis à la majorité des voix des membres présents qui doivent être au moins au nombre de huit. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    L'arrêté du 28 décembre 1973 relatif à la compétence en matière d'accident du travail de la commission paritaire instituée par l'arrêté du 30 juin 1966 est abrogé.

    L'arrêté du 30 juin 1966, modifié par les arrêtés du 22 février 1967 et du 28 décembre 1973, relatif à la commission paritaire chargée de statuer sur le droit à rente des agents du Centre national de la recherche scientifique, victimes d'accidents du travail, est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/08/1991Version en vigueur depuis le 10 août 1991

    Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

et du financement de la recherche,

J. BRAVO