Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu l'article R. 232-2-4 du code du travail ; Vu l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les chefs d'établissement sont tenus de mettre les douches à la disposition de certaines catégories de personnel ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE