Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article R. 232-2-4 du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les chefs d'établissement sont tenus de mettre les douches à la disposition de certaines catégories de personnel;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Vu l'article R. 232-2-4 du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les chefs d'établissement sont tenus de mettre les douches à la disposition de certaines catégories de personnel;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE