Arrêté du 24 août 1990 relatif à certaines attributions, habilitations et délégations de pouvoirs en région militaire de défense Méditerranée

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 1990

NOR : DEFD9001878A

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Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation, à titre expérimental, à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense ;

Vu le décret n° 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1962 relatif à une délégation de pouvoirs (concession de logements) ;

Vu l'arrêté du 18 février 1966 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levées ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 23 avril 1974 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1974 portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1976 portant délégation de pouvoirs en matière de sanctions affectant le grade des sous-officiers accomplissant le service militaire actif ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1977 relatif à l'honorariat des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1977 portant délégation de pouvoirs aux autorités chargées de la gestion des sous-officiers de réserve de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 10 août 1984 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    Pour l'application des dispositions des décrets du 24 août 1990 susvisés, certaines attributions, habilitations et délégations de pouvoirs sont, en région militaire de défense Méditerranée et pour la durée de l'expérimentation, mises en oeuvre selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    La délégation de pouvoirs conférée aux généraux commandant les régions militaires et aux commandants régionaux de la gendarmerie nationale par l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1962 susvisé est transférée au commandant de circonscription militaire de défense et au commandant de circonscription de gendarmerie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    L'habilitation visée à l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1966 susvisé consentie au commandant de région est transférée au commandant de circonscription militaire de défense.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    Les décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 23 avril 1974 susvisé sont prises, chacun pour les militaires placés sous son autorité et stationnés sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les commandants de circonscription militaire de défense, par les commandants de corps d'armée ou de la force d'action rapide, par le commandant des écoles de l'armée de terre, par les directeurs de service.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    Les décisions individuelles concernant les militaires de carrière, définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 1er juillet 1974 susvisé sont prises, chacun pour les militaires placés sous son autorité stationnés sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les commandants de circonscription militaire de défense, par les commandants de corps d'armée ou de la force d'action rapide, par le commandant des écoles de l'armée de terre, par les directeurs de service.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    Le prononcé des sanctions affectant le grade des sous-officiers accomplissant le service militaire actif, cité à l'article 1er de l'arrêté du 18 mai 1976 susvisé, est effectué, chacun en ce qui concerne les militaires placés sous son autorité et stationnés sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée, par les commandants de circonscription militaire de défense, par les commandants de corps d'armée ou de la force d'action rapide, par le commandant des écoles de l'armée de terre, par les directeurs de service.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    L'honorariat des officiers de réserve conféré dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 mai 1977 susvisé est décidé par le commandant de la circonscription militaire de défense.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    La délégation des pouvoirs de gestion des sous-officiers de réserve de l'armée de terre conférée aux généraux commandants de région militaire par l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisés est transférée au commandant de circonscription militaire de défense.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    Le pouvoir de signer des conventions fixant les conditions de la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques délégué par l'arrêté du 10 août 1984 susvisé aux généraux commandants de région militaire est transféré au commandant de circonscription militaire de défense. L'autorisation de délégation de signature donnée par l'article 1er de l'arrêté précité est transférée dans les mêmes conditions.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/08/1990Version en vigueur depuis le 28 août 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT