Article 7
L'honorariat des officiers de réserve conféré dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 mai 1977 susvisé est décidé par le commandant de la circonscription militaire de défense.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 1990
L'honorariat des officiers de réserve conféré dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 mai 1977 susvisé est décidé par le commandant de la circonscription militaire de défense.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.