Arrêté du 24 août 1990 fixant les conditions de création d'une catégorie de Colissimo tarif préférentiel n° 4 contre remboursement ordinaire

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1990

NOR : PTTP9000692A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Sur la proposition du directeur général de la poste,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 7, L. 122, D. 41-1, D. 90 et D. 550 ;

Vu le décret n° 70-1295 du 23 décembre 1970 créant une catégorie de " paquet contre remboursement ordinaire " ;

Vu le décret n° 78-589 du 12 mai 1978 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur, et notamment l'article 3 ;

Vu l'arrêté du 24 août 1959, et notamment l'article 2, portant création du paquet contre remboursement recommandé ;

Vu l'arrêté du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes applicables au paquet départemental à délai garanti ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1989 fixant les conditions de commercialisation de Colissimo J + 1 / J + 2, modifié par l'arrêté du 17 novembre 1989 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1990 fixant les conditions de commercialisation de Colissimo régional,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/1990Version en vigueur depuis le 03 septembre 1990

    Il est créé pour les envois de Colissimo au tarif préférentiel n° 4 un service de contre remboursement ordinaire.

    Cette prestation permet aux expéditeurs bénéficiant dudit tarif de ne pas recommander leurs envois contre remboursement.

    La recommandation des Colissimo contre remboursement demeure obligatoire dans les autres cas.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/09/1990Version en vigueur depuis le 03 septembre 1990

    Les envois doivent satisfaire aux conditions d'admission générales ou particulières fixées pour les Colissimo bénéficiant du tarif préférentiel n° 4 et pour les objets contre remboursement. La participation au service est subordonnée à la réalisation d'un conditionnement rigoureux des paquets expédiés ainsi qu'à l'engagement de l'expéditeur desdits paquets, en cas de non-règlement du remboursement, de renoncer à tout recours, dès lors que l'administration des postes et télécommunications et de l'espace certifie ne pas avoir trouvé trace de l'objet au bureau distributeur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/09/1990Version en vigueur depuis le 03 septembre 1990

    Les droits perçus au dépôt en sus des taxes d'affranchissement ainsi que le montant maximum du remboursement admis sont ceux applicables aux paquets contre remboursement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/09/1990Version en vigueur depuis le 03 septembre 1990

    Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du lundi 3 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la poste,

Y. COUSQUER