Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 1990

NOR : JUSX9010039A

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Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu la loi du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance n° 45-2458 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière et complétant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 janvier 1990 portant le numéro 90-08,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/02/1990Version en vigueur depuis le 04 février 1990

    Est autorisée la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Gerfaut (Gestion électronique des reconduites à la frontière " audiencées " en urgence par les tribunaux) pour la gestion des recours dirigés devant les présidents des tribunaux administratifs contre les arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/02/1990Version en vigueur depuis le 04 février 1990

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - nom, prénom, date de naissance, nationalité, langue des requérants ;

    - nom, prénom, domicile des avocats et interprètes ;

    - nom des magistrats et greffiers intervenant dans le traitement d'un pourvoi.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/02/1990Version en vigueur depuis le 04 février 1990

    Le fichier informatique créé pour ce traitement est soumis aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/02/1990Version en vigueur depuis le 04 février 1990

    Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :

    - les personnes ayant qualité dans la cause, leurs avocats, les interprètes ;

    - les présidents des tribunaux administratifs ou les magistrats désignés par eux ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces pourvois ;

    - les préfets ;

    - le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

    - le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (pour les statistiques agrégées) ;

    - le secrétaire général du Conseil d'Etat (pour les statistiques agrégées).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/02/1990Version en vigueur depuis le 04 février 1990

    Le droit d'accès aux informations de caractère nominatif prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, sous réserve des règles relatives au secret de l'instruction, auprès des tribunaux administratifs ou du vice-président du Conseil d'Etat (service informatique).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/02/1990Version en vigueur depuis le 04 février 1990

    Le secrétaire général du Conseil d'Etat et les présidents des tribunaux administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

M. LONG