Article 4
Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :
- les personnes ayant qualité dans la cause, leurs avocats, les interprètes ;
- les présidents des tribunaux administratifs ou les magistrats désignés par eux ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces pourvois ;
- les préfets ;
- le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
- le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (pour les statistiques agrégées) ;
- le secrétaire général du Conseil d'Etat (pour les statistiques agrégées).