Arrêté du 16 mars 1992 relatif à la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : ECOC9200043A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Il est institué une commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière chargée de donner avis sur :

    - la réglementation des produits destinés à une alimentation particulière et son application ;

    - les questions relatives aux allégations nutritionnelles des denrées alimentaires qui leur seraient soumises par les pouvoirs publics.

    Elle peut proposer dans ces domaines toutes les mesures qui lui paraîtraient utiles.

    Les avis prennent en compte les règles dégagées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans l'exercice de ses compétences toxicologiques et nutritionnelles.

    Les avis de portée générale sont soumis à l'approbation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27

    La commission mentionnée à l'article précédent est composée des membres suivants :

    1° Représentants de l'Etat :

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    Le directeur du laboratoire central de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

    Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;

    Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant.

    2° Personnalités scientifiques :

    a) Au titre de leurs fonctions :

    Le président de la section Alimentation au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

    Le président du Conseil national de l'alimentation.

    b) Au titre des organismes de recherche :

    Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

    Le directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

    Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant.

    c) En tant que personnalités qualifiées :

    Les membres désignés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à la santé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Le président de la commission et le vice-président sont nommés parmi les membres scientifiques par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 2 pour désigner les personnalités qualifiées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    La commission peut consulter en tant que de besoin les organisations ou personnalités professionnelles ou scientifiques ainsi que les organisations de consommateurs.

    Lorsqu'il s'agit de dossiers de déclaration de produits destinés à une alimentation particulière, le professionnel concerné est entendu s'il le désire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Le président ou le vice-président et les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale de la santé et de la direction générale de l'alimentation constituent le bureau de la commission. Il arrête, notamment, l'ordre du jour des réunions de la commission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Les avis peuvent être publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Toutefois, ces avis ne doivent pas divulguer d'informations protégées par le secret professionnel ou le secret de fabrication ni l'identité du demandeur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Tout membre de la commission mentionné au 2 (c) de l'article 2 qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré d'office comme démissionnaire de ses fonctions.

    En cas de décès ou de démission, son successeur est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Un règlement intérieur détermine les modalités pratiques de fonctionnement de la commission.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    L'arrêté du 13 novembre 1985 relatif à la commission interministérielle et interprofessionnelle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.