Ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 PORTANT GENERALISATION DES ASSURANCES SOCIALES VOLONTAIRES POUR LA COUVERTURE DU RISQUE MALADIE ET DES CHARGES DE LA MATERNITE.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 1968

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Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ; Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son livre III ; Vu l'avis émis le 4 août 1967 par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    Modifié par LOI 68-698 1968-07-31 ART. 1 JORF 2 AOUT 1968

    Le bénéfice d'une assurance sociale volontaire couvrant le risque maladie et les charges de la maternité est ouvert aux personnes résidant en France qui, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayants droit, ne relèvent pas d'un régime d'assurance maladie obligatoire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    Modifié par LOI 68-698 1968-07-31 ART. 1 JORF 2 AOUT 1967

    La gestion de l'assurance volontaire prévue à l'article 1er est assurée :

    -soit par le régime général d'assurance maladie, maternité des salariés ou assimilés des professions non-agricoles ou par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles ;

    -soit par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

    -soit par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.

    Le rattachement des intéressés à l'un des régimes ci-dessus est opéré dans les conditions suivantes :

    a) Les personnes qui ont relevé, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayants droit, d'un régime d'assurances sociales sont rattachées au dernier régime auquel elles ont appartenu. Toutefois, si le régime dont il s'agit est l'un de ceux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, les intéressés sont rattachés au régime général des salariés. Les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au régime des non-salariés des professions non-agricoles.

    b) Les personnes qui n'ont relevé d'aucun régime sont rattachées au régime dont elles auraient relevé au titre de leur dernière activité professionnelle ou dont elles auraient été susceptibles de bénéficier en qualité d'ayants droit, si ledit régime avait existé à l'époque ;

    c) Les personnes qui, à aucun moment, n'ont relevé ou n'auraient été susceptibles de relever d'un régime d'assurance maladie, en application de l'alinéa b, sont rattachées au régime général des salariés ou assimilés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    Les personnes visées par la présente ordonnance bénéficient pour elles-mêmes et leur famille au sens des dispositions applicables dans le régime auquel elles sont rattachées, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, à l'exclusion des frais d'hébergement afférents à des séjours continus ou successifs d'une durée supérieure à trois ans dans des établissements de soins de quelque nature que ce soit.

    Ces prestations sont calculées suivant les tarifs et conformément aux modalités particulières à chacun des régimes auxquels les intéressés sont rattachés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    La couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'article 3 ci-dessus est assurée par des cotisations calculées sur des bases forfaitaires tenant compte, notamment, des ressources des intéressés . Le montant desdites cotisations est fixé pour chacun des régimes d'assurance mentionnés à l'article 2 ci-dessus par arrêté du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et, le cas échéant, du ministre de l'Agriculture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    La cotisation est à la charge exclusive des assurés volontaires. Toutefois, en cas d'insuffisance des ressources, tenant notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, la cotisation des intéressés peut être prise en charge, en totalité ou partiellement, par le service départemental d'aide sociale, conformément aux règles fixées par le titre III du Code de la famille et de l'aide sociale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    Modifié par LOI 68-698 1968-07-31 ART. 1 JORF 2 AOUT 1968

    La demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire instituée par la présente ordonnance doit être formulée dans le délai d'un an à compter, selon les cas, soit, initialement, à partir d'une date fixée par décret, soit de la date à laquelle les intéressés cesseront de bénéficier, en qualité d'assuré ou d'ayants droit, d'un régime d'assurance maladie et maternité, soit de la date à laquelle ils se trouveront dans une situation leur ouvrant droit au bénéfice de l'assurance volontaire.

    Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent pourront être satisfaites sous la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, cessent de travailler un nombre d'heures suffisant pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent invoquer le bénéfice de la présente ordonnance.

    Dans ce cas les cotisations d'assurances sociales versées pour le compte de l'assuré, au titre de l'assurance obligatoire, sont déduites du montant des cotisations dues par lui au titre de l'assurance sociale volontaire.

  • Article 7-2

    Version en vigueur depuis le 02/08/1968Version en vigueur depuis le 02 août 1968

    Création LOI 68-698 1968-07-31 ART. 1 JORF 2 AOUT 1968

    Les personnes qui, avant la date de promulgation de la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ont adhéré, pour l'ouverture des risques maladie et des charges de la maternité, à l'assurance volontaire instituée par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale, bénéficieront du régime institué par la présente ordonnance à moins qu'elles n'optent pour le maintien de la législation qui leur était antérieurement applicable.

    Un décret fixera le délai dans lequel ce droit d'option devra être exercé.

    Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'option ouvert aux bénéficiaires de l'article 3-II de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de la présente ordonnance.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.