Décret n°80-169 du 27 février 1980 portant adaptation pour les départements d'outre-mer des dispositions législatives du titre V du livre III du code du travail relatives aux travailleurs sans emploi et complétant la deuxième partie de ce code

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1980

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du ministre de l'agriculture,

Vu le code du travail (première et deuxième partie), et en particulier l'article L. 833-1 ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu les avis émis par les conseils généraux des départements d'outre-mer ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/02/1980Version en vigueur depuis le 28 février 1980

    Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi.

    Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.

    Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :

    - une contribution des employeurs et des salariés ;

    - une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.

    Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/02/1980Version en vigueur depuis le 28 février 1980

    Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et nationaux des employeurs et des salariés.

    Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation.

    Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.

    Les accords doivent intervenir dans un délai de six mois.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/02/1980Version en vigueur depuis le 28 février 1980

    La gestion des régimes d'assurance est confiée aux institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958. Celles-ci recouvrent les contributions et paient les prestations retenues par chaque régime départemental.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/1980Version en vigueur depuis le 01 mars 1980

    A titre provisoire et dans l'attente de l'entrée en vigueur des accords prévus à l'article 2, une allocation spéciale est versée aux travailleurs licenciés pour motif économique âgés de moins de soixante ans.

    Cette allocation, versée pendant une durée maximum de six mois est calculée sur la base du salaire antérieur, et affectée d'une dégressivité trimestrielle.

    Elle est financée par une contribution des employeurs et des salariés et par une participation de l'Etat fixée à 26 p. 100 du coût de cette allocation.

    Un arrêté interministériel fixera pour chaque département les taux de l'allocation et des contributions correspondantes.

    Une convention entre l'Etat et l'U.N.E.D.I.C. déterminera les conditions dans lesquelles les institutions visées à l'article L. 351-2 prêteront leur concours à la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

    La date d'application du présent article est fixée au 1er mars 1980.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/02/1980Version en vigueur depuis le 28 février 1980

    Jusqu'à la mise en place des allocations du régime métropolitain, des chantiers de développement local peuvent être organisés, par arrêté préfectoral, pour des durées limitées.

    Dans la limite des crédits disponibles ouverts à cet effet au budget de l'Etat les personnes occupées sur les chantiers de développement local reçoivent une allocation particulière en contrepartie des travaux effectués.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/02/1980Version en vigueur depuis le 28 février 1980

    Une convention entre l'Etat et l'U.N.E.D.I.C. précisera le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat prévue à l'article 1er et à l'article 4.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/02/1980Version en vigueur depuis le 28 février 1980

    A défaut des accords prévus à l'article 2 ci-dessus, le Gouvernement prendra par voie réglementaire des mesures adaptées à la situation économique et sociale de chaque département.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/02/1980Version en vigueur depuis le 28 février 1980

    Un avenant à l'accord visé à l'article L. 351-9 et les accords prévus à l'article 2 ci-dessus, peuvent prévoir le transfert des droits de la métropole dans les départements d'outre-mer ainsi que de ces départements dans la métropole ou d'un département d'outre-mer à l'autre.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/02/1980Version en vigueur depuis le 28 février 1980

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le ministre du travail et de la participation, Jean MATTEOLI

Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET

Le ministre du budget, Maurice PAPON

Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),Paul DIJOUD