Décret n° 58-908 du 30 septembre 1958 portant règlement d’administration publique fixant le statut de l’agent comptable de la caisse de crédit municipal de Paris.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l’intérieur,

Vu la loi du 17 mars 1934 avant pour objet le transfert au ministère des finances et au ministère du travail des attributions du service du crédit ;

Vu le décret n° 53-714 du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret n° 55-622 au 22 niai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, et notamment son article 3 aux termes duquel l’organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal sont déterminés par règlements d’administration publique ;

Vu la loi n° 1504 du 4 avril 19-41 modifiée par la loi n° 50-928 du 8 août 1950 sur la cour des comptes et le contrôle des comptables publics ;

Vu le décret n° 57-348 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ;

Le conseil d'Etat entendu.

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/10/1958Version en vigueur depuis le 04 octobre 1958

    Le comptable de la caisse de crédit municipal de Paris est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse du crédit municipal de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/10/1958Version en vigueur depuis le 04 octobre 1958

    Sous réserve des dispositions du présent décret, les prescriptions du décret susvisé du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal sont applicables à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 55

    Les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris, sont confiées à un agent comptable spécial désigné soit parmi les membres du personnel de l’établissement ayant au moins le grade d’administrateur de 2e classe, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d'inspecteur principal.


    Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

    Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 55

    L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances pris sur proposition du directeur, après avis du conseil d’administration, du préfet de Paris et du directeur départemental des finances publiques de Paris.


    Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

    Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 55

    L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par l’agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoire des deux agents comptables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.


    Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

    Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 55

    L’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris, prête serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


    Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

    Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 55

    Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre des finances sur proposition du directeur et avis du conseil d’administration, du préfet de Paris et du directeur départemental des finances publiques de Paris, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent.


    Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

    Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/10/1958Version en vigueur depuis le 04 octobre 1958

    L’arrêté du ministre des finances, qui organisera le conseil de discipline appelé à connaître des instances disciplinaires engagées contre les agents comptables des caisses de crédit municipal, déterminera les règles particulières applicables à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de la caisse de crédit municipal de Paris.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/10/1958Version en vigueur depuis le 04 octobre 1958

    Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1958.

C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.

Le ministre de l’intérieur,
ÉMILE PELLETIER.