Décret n° 58-908 du 30 septembre 1958 portant règlement d’administration publique fixant le statut de l’agent comptable de la caisse de crédit municipal de Paris.

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 55

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre des finances sur proposition du directeur et avis du conseil d’administration, du préfet de Paris et du directeur départemental des finances publiques de Paris, ainsi que, le cas échéant, du conseil de discipline compétent.


Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.