Décret n°89-693 du 21 septembre 1989 instituant la médaille du tourisme

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2016

NOR : TOUR8904534D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,

Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un ordre national du Mérite ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    Il est créé une médaille du tourisme destinée à récompenser les personnes , qu'elles soient ou non de nationalité française, qui, par leur contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des services rendus, ont efficacement contribué au développement du tourisme et des activités qui s'y rattachent, soit par leur activité professionnelle en France et à l'étranger, soit par leur action au service des associations et organisations spécialisées en ce domaine.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/09/1989Version en vigueur depuis le 26 septembre 1989

    La médaille du tourisme comprend trois échelons : médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    Les nominations sont faites chaque année, au 1er janvier et au 14 juillet, par arrêté du ministre chargé du tourisme et publiées au Bulletin officiel des décorations médailles et récompenses (BODMR).

    Entre ces promotions peuvent intervenir des promotions exceptionnelles à l'occasion d'événements importants concernant le tourisme ou de manifestations de même nature présidées par un membre du Gouvernement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    Le contingent annuel de médailles du tourisme est fixé à 60 médailles d'or, 200 médailles d'argent et 500 médailles de bronze, pour les personnes résidant en France.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/09/1989Version en vigueur depuis le 26 septembre 1989

    Les attributions faites lors des promotions prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 ne sont pas prélevées sur le contingent annuel de médailles mais elles ne peuvent annuellement dépasser le quart de ce contingent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    Pour obtenir la médaille de bronze, il faut être âgé de trente ans au moins, jouir de ses droits civils et justifier d'un minimum de huit ans de services rendus à la cause du tourisme.

    Nul ne peut recevoir la médaille du tourisme s'il n'a reçu la médaille de l'échelon précédent depuis au moins cinq ans.

    La médaille du tourisme peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans le domaine du tourisme.


    Elle peut être décernée (échelon or) aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions, liées au domaine du tourisme.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    Les personnes résidant à l'étranger peuvent se voir attribuer la médaille du tourisme s'ils ont rendu des services particulièrement appréciés à la cause du tourisme français selon les modalités prévues par l'article 6. Ces attributions, soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères, ne sont pas imputées sur les contingents prévus à l'article 4 mais ne peuvent excéder 20 % de chaque contingent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/09/1989Version en vigueur depuis le 26 septembre 1989

    Nul ne peut obtenir la médaille du tourisme s'il est déjà titulaire d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    L'insigne de la médaille du tourisme est une médaille ronde, au module de 36 mm, en bronze, bronze argenté ou doré, suivant le grade. A l'avers, elle représente une République debout, coiffée du bonnet phrygien, faisant un geste d'accueil. Elle se détache sur une carte de France. Sous ses pieds, en relief et en demi-cercle, "République française".


    Au revers figure, entre deux branches d'olivier, un cartouche où est gravé le nom du titulaire.


    Le ruban, d'une largeur de 36 mm, est bleu azur bordé, de chaque côté, de deux étroites bandes, d'une largeur de 2 mm chacune, la bande verte touchant le bleu et la bande rouge foncé étant en bordure.


    Le ruban de la médaille d'argent portera, au centre du ruban, un filet blanc de 1,5 mm. Ce même filet, semblablement placé, sera jaune or pour la médaille d'or.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/09/1989 au 29/05/2016Version en vigueur du 26 septembre 1989 au 29 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    Le ruban, d'une largeur de 36 mm, est bleu azur bordé, de chaque côté, de deux étroites bandes, d'une largeur de 2 mm chacune, la bande verte touchant le bleu et la bande rouge foncé étant en bordure.

    Le ruban de la médaille d'argent portera, au centre du ruban, un filet blanc de 1,5 mm. Ce même filet, semblablement placé, sera jaune or pour la médaille d'or.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/09/1989 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 septembre 1989 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Les dossiers de proposition d'attribution de la médaille du tourisme sont constitués dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Ils sont soumis à une commission chargée d'émettre un avis et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    Pourra être exclu temporairement ou définitivement du droit au port de la médaille tout titulaire condamné à une peine afflictive ou infamante, ou déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

  • Article 13

    Version en vigueur du 26/09/1989 au 29/05/2016Version en vigueur du 26 septembre 1989 au 29 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-681 du 26 mai 2016 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 7, une promotion unique et exceptionnelle est instituée à l'occasion de la création de la médaille du tourisme.

    Elle comprendra au maximum : 60 médailles d'or, 200 médailles d'argent et 500 médailles de bronze.

    Pour cette promotion, des nominations directes pourront exceptionnellement être faites aux divers échelons de la médaille.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 26/09/1989Version en vigueur depuis le 26 septembre 1989

    Le Premier ministre, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

chargé du tourisme,

OLIVIER STIRN

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX