Ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 créant une bibliothèque centrale de prêt dans certains départements.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1945

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1945 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 aout 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Vu la loi du 14 avril 1924 ;

Vu l'article 107 de la loi du 31 décembre 1937 ;

Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/11/1945Version en vigueur depuis le 04 novembre 1945

    Dans la limite des crédits inscrits au budget annuel du ministère de l'éducation nationale, le ministre désigne par arrêté les départements dans lesquels est créée une bibliothèque centrale de prêt.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/11/1945Version en vigueur depuis le 04 novembre 1945

    Le siège de la bibliothèque centrale de prêt est au chef-lieu du département ou dans une autre ville du département désignée par le ministre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/11/1945Version en vigueur depuis le 04 novembre 1945

    Le personnel des bibliothèques centrales de prêt comprend :

    1° Un bibliothécaire directeur, un sous-bibliothécaire, un secrétaire dactylographe, fonctionnaires de l'Etat ;

    2° Un chauffeur auxiliaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/11/1945Version en vigueur depuis le 04 novembre 1945

    Des décrets contresignés par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances fixent les cadres, les traitements, les classes, les conditions de recrutement et d'avancement et le régime disciplinaire du personnel titulaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/11/1945Version en vigueur depuis le 04 novembre 1945

    Les personnels visés à l'article 3 ci-dessus sont admis au bénéfice de la loi du 14 avril 1924 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/11/1945Version en vigueur depuis le 04 novembre 1945

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

C. DE GAULLE.

Le ministre de l'éducation nationale, RENE CAPITANT.

Le ministre de l'intérieur, A. TIXIER.

Le ministre des finances, R. PLEVEN.