Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 fixant les modalités du transfert au 1er janvier 1989 au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants des obligations contractées par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (C.A.V.O.M.) à l'égard des agents de change et anciens agents de change ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture du risque vieillesse

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 1989

NOR : SPSS8901526D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 19 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    Les anciens agents de change titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (C.A.V.O.M.) au titre du régime de base des professions libérales ont droit au 1er janvier 1989 à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

    Le montant de cette rente est égal au montant de la pension servie au 1er janvier 1989 par la C.A.V.O.M., assortie le cas échéant de la majoration prévue à l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation du conjoint coexistant initialement prévue par l'article 8 du décret n° 49-456 du 30 mars 1949.

    La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    Les conjoints survivants d'anciens agents de change, titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de réversion servie par la C.A.V.O.M. au titre du régime de base des professions libérales, ont droit, au 1er janvier 1989, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

    Le montant de la rente de réversion est égal au montant de la pension de réversion servie au 1er janvier 1989 par la C.A.V.O.M.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    L'assurance vieillesse du régime général garantit à compter du 1er janvier 1989 aux anciens agents de change ayant été affiliés à la C.A.V.O.M. pour la période antérieure à cette date et dont les droits acquis à ce titre n'ont pas été liquidés au 31 décembre 1988 ou ne sont pas transférés au régime mentionné à l'article 5 une rente à jouissance différée. Son montant est égal à 50 p. 100 d'un salaire lui-même égal à 60 p. 100 du salaire plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général en 1988 pour une durée d'assurance à la C.A.V.O.M. d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes ayant une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de 150e que celles-ci justifient de trimestres d'assurance.

    La durée d'assurance prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent correspond :

    1. Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1988 telles qu'elles sont comptées comme périodes d'assurance ou périodes d'exercice par le régime de base des professions libérales conformément aux articles R. 643-12 et R. 643-13 du code de la sécurité sociale. Les périodes de cotisations et d'exercice sont décomptées par trimestre civil dans la limite de quatre trimestres par année ;

    2. A la majoration de durée d'assurance visée à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale telle qu'elle serait accordée par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime des professions libérales leur a été applicable.

    Les périodes et majorations visées aux 1 et 2 ci-dessus ne sont retenues que sous réserve de ne pas pouvoir être prises en compte au titre soit d'une activité exercée antérieurement au 1er janvier 1989 et relevant de l'assurance vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

    La prise en compte des périodes visées aux 1 et 2 ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.

    La rente calculée en application des alinéas ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-12 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (2e alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

    L'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.

    Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.

    La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général ; elle est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    Le montant des rentes visées aux articles 1er à 3 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse et de réversion du régime général de sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    L'assurance vieillesse du régime de base des industriels et commerçants garantit au 1er janvier 1989 une rente à jouissance différée aux agents de change ayant été affiliés à la C.A.V.O.M. dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés au 31 décembre 1988 et sont affiliés à compter du 1er janvier 1989 au régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

    La rente est liquidée à compter du 1er janvier 1989. Son montant est égal à 50 p. 100 d'un salaire lui-même égal à 60 p. 100 du salaire, plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime de base des industriels et commerçants en 1988 pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de 150e qu'elles justifient de trimestres d'assurance.

    La durée d'assurance prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent correspond :

    1. Aux périodes comprises entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1988 telles qu'elles sont comptées comme périodes d'assurance et périodes d'exercice par le régime de base des professions libérales conformément aux articles R. 643-12 et R. 643-13 du code de la sécurité sociale. Les périodes de cotisations et d'exercice sont décomptées par trimestre civil dans la limite de quatre trimestres par année ;

    2. A la majoration de durée d'assurance visée à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale telle qu'elle serait accordée par l'assurance vieillesse du régime de base des industriels et commerçants si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes postérieures au 1er janvier 1949 pendant lesquelles le régime des professions libérales leur a été applicable.

    La prise en compte des périodes visées aux 1 et 2 ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.

    La rente calculée en application des alinéas ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (1er alinéa) pour les périodes d'assurance postérieure au 31 décembre 1972, L. 351-12 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (2e alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

    La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et aux taux définis pour les pensions de réversion du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants ; elle est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

    Le montant des rentes visées au présent article est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse et de réversion du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

    L'entrée en jouissance de la rente est fixée à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse du régime des industriels et commerçants ; les règles fixées pour le service de cette dernière sont applicables aux titulaires de la rente.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    Les titulaires des prestations servies en application des articles 1er à 5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité visées aux livres III et VI du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général ou du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

    Les prestations de vieillesse servies en application des articles 1er à 5 sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ou exonérées de cette cotisation dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général ou du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 1er et 3, et décédées postérieurement au 31 décembre 1988 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale dans les conditions d'ouverture de droit et de service et aux taux définis audit chapitre, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'un avantage de réversion au titre des articles 2 et 3 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation à l'assurance veuvage.

    Les conjoints survivants des agents de change et anciens agents de change décédés avant le 1er janvier 1989 et dont aucun droit à pension de réversion n'a été liquidé par la C.A.V.O.M. ont droit à une pension de réversion du régime général liquidée dans les conditions fixées à l'article 3, alinéa 7.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la liquidation de la rente et de la rente de réversion visées aux articles 1er à 3.

    Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure le service de ces prestations.

    Lorsqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente ou de la rente de réversion, son titulaire bénéficie par ailleurs d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, le service de la rente ou de la rente de réversion est assuré par l'organisme qui sert ledit avantage.

    Lorsque le bénéficiaire de la rente ou de la rente de réversion devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, l'organisme qui sert cet avantage devient compétent pour le service de la rente ou de la rente de réversion.

    La rente ou la rente de réversion visée à l'article 5 est liquidée et servie par les organismes qui en sont normalement chargés dans le régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    La C.A.V.O.M. est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente et de la rente de réversion visées respectivement aux articles 1er et 2.

    La C.A.V.O.M. est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 30 juin 1990, des prestations dues par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 1er à 3 et par le régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants au titre des articles 5 et 6.

    Les sommes avancées à ce titre par la C.A.V.O.M. feront l'objet d'un reversement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'O.R.G.A.N.I.C. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE