Article 9
La C.A.V.O.M. est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente et de la rente de réversion visées respectivement aux articles 1er et 2.
La C.A.V.O.M. est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 30 juin 1990, des prestations dues par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 1er à 3 et par le régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants au titre des articles 5 et 6.
Les sommes avancées à ce titre par la C.A.V.O.M. feront l'objet d'un reversement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'O.R.G.A.N.I.C. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.