Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 fixant les modalités du transfert au 1er janvier 1989 au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants des obligations contractées par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (C.A.V.O.M.) à l'égard des agents de change et anciens agents de change ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture du risque vieillesse

En vigueur depuis le 09/09/1989En vigueur depuis le 09 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 1989

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 09/09/1989Version en vigueur depuis le 09 septembre 1989

Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 1er et 3, et décédées postérieurement au 31 décembre 1988 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale dans les conditions d'ouverture de droit et de service et aux taux définis audit chapitre, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'un avantage de réversion au titre des articles 2 et 3 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation à l'assurance veuvage.

Les conjoints survivants des agents de change et anciens agents de change décédés avant le 1er janvier 1989 et dont aucun droit à pension de réversion n'a été liquidé par la C.A.V.O.M. ont droit à une pension de réversion du régime général liquidée dans les conditions fixées à l'article 3, alinéa 7.