Article 8
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la liquidation de la rente et de la rente de réversion visées aux articles 1er à 3.
Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure le service de ces prestations.
Lorsqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente ou de la rente de réversion, son titulaire bénéficie par ailleurs d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, le service de la rente ou de la rente de réversion est assuré par l'organisme qui sert ledit avantage.
Lorsque le bénéficiaire de la rente ou de la rente de réversion devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, l'organisme qui sert cet avantage devient compétent pour le service de la rente ou de la rente de réversion.
La rente ou la rente de réversion visée à l'article 5 est liquidée et servie par les organismes qui en sont normalement chargés dans le régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.