Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984, ensemble le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 mai 1984 ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré en date du 21 mai 1984 ;

Vu l'avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux en date du 22 mai 1984 ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal en date du 23 mai 1984 ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 24 mai 1984 ;

Vu l'avis de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal en date du 25 mai 1984 ;

Vu le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale et section départementale) en date du 6 juin 1984 ;

Le Conseil d'Etat (sections des finances et de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      La commission mixte paritaire, prévue par l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comprend, outre le président :

      1° Huit représentants de l'Etat siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :

      Un membre du Conseil d'Etat ;

      Un magistrat de la Cour des comptes ;

      Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

      Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ;

      Quatre directeurs d'administration centrale.

      2° Huit représentants des collectivités territoriales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale :

      Un président de conseil régional ;

      Un président de conseil général ;

      Trois maires de communes de 20000 habitants et plus ;

      Trois maires de communes de moins de 20000 habitants.

      3° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

      4° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      A chaque membre titulaire de la commission mixte paritaire d'une des quatre catégories énumérées à l'article 1er correspond un membre suppléant de la même catégorie.

      Les membres suppléants sont nommés ou désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chacun des deux conseils supérieurs.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Le membre du Conseil d'Etat, le magistrat de la Cour des comptes ainsi que les quatre directeurs d'administration centrale représentants de l'Etat et leurs suppléants sont nommés par le Premier ministre.

      Les représentants titulaires et suppléants des collectivités territoriales sont désignés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par les représentants de chacune des catégories d'élus correspondantes. A défaut de désignation, il est procédé par tirage au sort.

      Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis par arrêté du Premier ministre compte tenu du nombre de sièges dont elles disposent au sein de chacun des deux conseils supérieurs. L'arrêté fixe un délai pour la désignation par les organisations syndicales de leurs représentants titulaires et suppléants.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      La durée du mandat des membres de la commission mixte paritaire est celle du mandat qu'ils détiennent au sein du conseil supérieur dont ils relèvent.

      Les fonctions de membre de la commission mixte paritaire sont renouvelables.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      La liste des membres titulaires et suppléants de la commission mixte paritaire est établie par les soins du Premier ministre et publiée au Journal officiel.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel dans les conditions fixées par le règlement intérieur à un suppléant de la même catégorie.

      Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission mixte paritaire et, le cas échéant, dans les formations administrative ou syndicale que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Les questions soumises à la commission mixte paritaire sont, sur décision de son président, soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour étude aux deux formations administrative ou syndicale. L'affaire est portée une fois cette étude terminée devant l'assemblée plénière.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      La formation administrative de la commission mixte paritaire comprend les huit représentants de l'Etat et les huit représentants des collectivités territoriales.

      Elle est présidée par le membre du Conseil d'Etat ou son suppléant.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      La formation syndicale de la commission mixte paritaire siège sous la présidence du magistrat de la Cour des comptes ou de son suppléant. Elle comprend les seize représentants des organisations syndicales.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Le Premier ministre ou, par délégation, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de la fonction publique, convoque les membres de l'assemblée plénière de la commission mixte paritaire et les formations administrative ou syndicale.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      La commission mixte paritaire se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an.

      Lorsque le Gouvernement, ou un tiers des membres de l'un des deux conseils supérieurs, demande la convocation de la commission mixte paritaire dans les cas prévus à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission doit être réunie dans les deux mois qui suivent cette demande.

      Lorsque la demande est présentée par un tiers des membres de l'un des deux conseils supérieurs, son président doit transmettre cette demande dans les huit jours au Premier ministre qui convoque alors la commission dans les deux mois.

      Les formations administrative et syndicale peuvent être préalablement réunies dans ce délai de deux mois.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé de la fonction publique peuvent désigner chacun un représentant pour assister avec voix consultative aux délibérations de la commission mixte paritaire et de ses formations.

      Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent avec voix consultative.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Le secrétariat de la commission mixte paritaire est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et par la direction générale des collectivités locales.

      Un procès-verbal établi après chaque séance de l'assemblée plénière est transmis aux membres de la commission mixte paritaire. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Les fonctions de membres de la commission mixte paritaire sont gratuites.

      Seuls les frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966 modifié, en fonction des barèmes du groupe I.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      La commission mixte paritaire émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.

      S'il s'agit de procéder à une désignation, le vote a lieu à bulletin secret.

      Le vote par procuration est admis. Les procurations ne peuvent être établies au profit des membres suppléants. Un même membre titulaire ne peut recevoir plus d'une procuration.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Le président convoque à la demande d'un membre de la commission mixte paritaire toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.

      Le président de la commission mixte paritaire et le président de la formation syndicale ne prennent pas part aux votes des formations qu'ils président.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Les séances de l'assemblée plénière et des deux formations de la commission mixte paritaire ne sont pas publiques.

      Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

      Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée ou de la formation, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      La commission mixte paritaire est, à sa demande, tenue informée par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les administrations de l'Etat des mouvements de personnel entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.