Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1984

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Article 7

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

Les questions soumises à la commission mixte paritaire sont, sur décision de son président, soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour étude aux deux formations administrative ou syndicale. L'affaire est portée une fois cette étude terminée devant l'assemblée plénière.