Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1984

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Article 17

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

Les séances de l'assemblée plénière et des deux formations de la commission mixte paritaire ne sont pas publiques.

Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée ou de la formation, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.