Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1984

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Article 1

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

La commission mixte paritaire, prévue par l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comprend, outre le président :

1° Huit représentants de l'Etat siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :

Un membre du Conseil d'Etat ;

Un magistrat de la Cour des comptes ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ;

Quatre directeurs d'administration centrale.

2° Huit représentants des collectivités territoriales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale :

Un président de conseil régional ;

Un président de conseil général ;

Trois maires de communes de 20000 habitants et plus ;

Trois maires de communes de moins de 20000 habitants.

3° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

4° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.