TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 4 à 23)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps des chercheurs de l'I.N.S.E.R.M (Articles 4 à 14)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M. (Articles 17 à 20)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes au corps des fonctionnaires de l'I.N.S.E.R.M (Articles 21 à 23)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 24 à 67)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 24 à 54)
Section I : Dispositions communes (Articles 24 à 29)
ABROGÉSection II : Dispositions relatives aux chercheurs
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche (Articles 35 à 45)
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels (Article 54)
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, dans le corps des personnels de l'I.N.S.E.R.M
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires (Articles 63 à 67)
Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Les fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sont répartis entre les corps suivants :
le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale reçoit, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé à l'effet d'autoriser les chercheurs régis par le présent décret à exercer une activité hospitalière rétribuée ou non complémentaire de leur activité de recherche.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/1984 au 03/10/1996Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 03 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1996
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Les commissions scientifiques spécialisées, les intercommissions et les commissions ad hoc, prévues aux articles 13,14,15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, constituent les instances d'évaluation mentionnées au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation dans le respect des dispositions du 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème ou spécialité à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes ou spécialités est fixée, après avis du conseil scientifique, par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
La liste des établissements hospitaliers publics et des établissements de recherche ou de santé assimilés pour l'application des dispositions du premier alinéa des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé à des établissements publics de recherche est fixée par décret.
Article 6
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 110
Modifié par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 4Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche peuvent être organisés dans la limite de 60 % des recrutements dans le corps.
II.-Pour être admis à concourir aux concours mentionnés au I, le candidat doit remplir l'une des conditions fixées au 1° et au 2° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Toutefois, par dérogation au 1° de ce même article, le candidat doit justifier de cinq années d'exercice des métiers de la recherche, accomplies dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 19 du décret précité.Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
I.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir.
Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.
II.-Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury.
III.-Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.
IV.-La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.
V. - Le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés.
La section de jury procède à l'audition des candidats.
Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
VI.-Le directeur général de l'Institut peut être entendu par le jury d'admissibilité.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/11/2002Version en vigueur depuis le 17 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1356 du 15 novembre 2002 - art. 5 () JORF 17 novembre 2002
Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission qui comprend :
Le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. ou son représentant, président ;
Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'Institut, sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
Cinq personnalités scientifiques appartenant ou non à l'Institut, sur proposition du directeur général.
Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont désignées annuellement par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps des chercheurs de l'I. N. S. E. R. M.
Toutefois, les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Les chargés de recherche sont tenus de présenter avant le terme du stage prévu par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité. Ce rapport est accompagné de l'avis du directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel est affecté le chercheur.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le directeur général désigne, après avis de l'instance d'évaluation compétente, un directeur de recherches pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Seuls peuvent siéger pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, au sein de l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les membres appartenant aux collèges A et B, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M., ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
I.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir.
Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.
II.-Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury.
III.-Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.
IV.-La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un rapport d'activité et un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.
V.-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés.
La section de jury procède à l'audition des candidats.
Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
VI.-Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut être entendu par le jury d'admissibilité.
Article 13
Version en vigueur depuis le 17/11/2002Version en vigueur depuis le 17 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1356 du 15 novembre 2002 - art. 5 () JORF 17 novembre 2002
Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus pour les recrutements dans le corps des directeurs de recherche.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Seuls peuvent siéger au sein de l'instance d'évaluation compétente, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, pour l'application des articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres appartenant aux collèges A1 et A2, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M. et les membres nommés d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
L'avis du conseil scientifique de l'établissement est recueilli après la consultation de l'instance d'évaluation, compétente. Ce conseil siège dans une formation restreinte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 15
Version en vigueur du 29/09/1990 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Modifié par Décret n°90-876 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 16
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'I.N.S.E.R.M., régi par le présent chapitre, est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait, s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Les instances d'évaluation auxquelles il est fait référence au 2° de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont notamment les instances mentionnées à l'article 4 ci-dessus. La liste des experts prévue par ledit article 235, établie par branche d'activité professionnelle, est révisable annuellement.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)I.-Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et dans le respect des dispositions du 1° de l'article 11 du décret du 3 novembre 2006 précité, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation donne lieu à un entretien individuel et à un dossier d'appréciation.
II.-L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a pour objet de dresser un bilan de l'activité de celui-ci et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de l'activité de l'agent au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
III.-Le dossier d'appréciation est établi à l'issue de l'entretien individuel d'évaluation, sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent, par le directeur d'unité de recherche ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi que l'appréciation du directeur d'unité de recherche ou du chef de service. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.
Ce dossier est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par l'intéressé et versé à son dossier.
IV.-Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
V.-La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration compétent, par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 10
Indépendamment de la procédure d'évaluation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel ce dernier est affecté.
Article 21
Version en vigueur du 29/09/1990 au 17/11/2002Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 17 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1356 du 15 novembre 2002 - art. 5 () JORF 17 novembre 2002
Modifié par Décret n°90-876 du 27 septembre 1990 - art. 4 () JORF 29 septembre 1990Le directeur général de l'I.N.S.E.R.M. reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 11
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche pour :
1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement de l'ensemble des corps de l'Institut et désigner les emplois à pourvoir ;
2° Répartir les emplois à pourvoir :
a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par disciplines ou groupes de disciplines ;
b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branches d'activité professionnelle et emplois types ;
c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps mentionnés au 1°, soit par branches d'activité professionnelle et emplois types, soit par branches d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle.Article 22
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'I.N.S.E.R.M. que ces candidats présentent les garanties requises.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 12
Les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables au fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française, appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent vis-à-vis de son Etat d'origine.
Article 24
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I. N. S. E. R. M. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 12 mai 1964, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;
2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherches par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, de technicien et d'agent administratif stagiaire, en application de l'article 21 du décret du 12 mai 1964 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de service à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de la titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'attachés de recherche, chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
Article 26
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les dispositions des articles 24 et 25 ne sont pas applicables :
1° Aux agents occupant un emploi permanent inscrit au budget de l'I.N.S.E.R.M. sous la dénomination de secrétaire général et de chargés de mission ;
2° Ainsi qu'à ceux occupant un emploi permanent du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Des décrets en Conseil d'état fixent les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés, ainsi que la liste des corps d'accueil.
Article 27
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
Article 28
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Article 29
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dés que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'I.N.S.E.R.M.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984, si les agents remplissent, à cette même date, les conditions énoncées à l'article 24 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 28 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas, au 1er janvier 1984, les conditions énumérées à l'article 24, prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
Article 30
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les chercheurs contractuels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret du 17 janvier 1980 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 31
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Attachés de recherches contractuels
CORPS et grade d'intégration :
Attachés de recherches
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les attachés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
Article 32
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Chargés de recherche contractuels
CORPS et grade d'intégration :
Chargés de recherche de 1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
Article 33
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps de directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Maîtres de recherche contractuels
CORPS et grade d'intégration :
Directeurs de recherche de 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon Ancienneté acquise maintenue
Article 34
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps de directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Directeurs de recherche de classe normale
CORPS et grade d'intégration :
Directeurs de recherche de 1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine :
Directeurs de recherche de classe exceptionnelle
CORPS et grade d'intégration :
Directeurs de recherche de classe exceptionnelle
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 35
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'I. N. S. E. R. M. régis par le décret du 12 mai 1964 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 36
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Ingénieurs
contractuels
hors catégorie A
Ingénieurs
de recherche
hors classe
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Ingénieurs
contractuels
de 1re catégorie A
Ingénieurs
de recherche
de 1re classe
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Ingénieurs
contractuels
de 2e catégorie A
Ingénieurs
de recherche
de 2e classe
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 3 ans
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Article 37
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Ingénieurs
contractuels de
3e catégorie A
Ingénieurs
d'études
de 2e classe
11e échelon 13e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
diminuée de 1 an
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
diminuée de 1 an
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
diminuée de 1 an
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue Article 38
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d' intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens
contractuels
de 1re catégorie B
Ingénieurs
d'études
de 2e classe
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 2 ans
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Article 39
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens
contractuels
de 1re catégorie
B bis
Ingénieurs
d'études
de 2e classe
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 2 ans
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Article 40
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de un an six mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 41
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps de techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens
contractuels
de 2e catégorie B
Techniciens
de la recherche
de 1re classe
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 11e échelon 7e échelon Ancienneté supprimée 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 2e échelon Ancienneté supprimée 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue Techniciens
contractuels
de 3e catégorie B
Techniciens
de la recherche
de 3e classe
12e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 42
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens
contractuels
de 4e catégorie B
Adjoints
techniques
de la recherche
de 2e classe
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée
de 2 ans
9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée
de 6 mois
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée
de 1 an
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue Article 43
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens
contractuels
de 5e catégorie B
Adjoints
techniques
de la recherche
de 2e classe
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue
dans la limite de 3 ans
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée
de 1 an
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée
de 6 mois
Article 44
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de deuxième niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le dixième échelon du grade d'agent technique de deuxième niveau.
Article 45
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade
d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens
contractuels
de 6e catégorie B
Agents
techniques
de la recherche
de 2e niveau
10e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée
de 1 an
Article 46
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les personnels administratifs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, régis par le décret du 12 mai 1964 susvisé, sont intégrés dans le corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 47
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 1er catégorie D (2e groupe)
CORPS et grade d'intégration :
Chargés d'administration de la recherche
1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
9e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e classe
2e classe
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 48
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)
CORPS et grade d'intégration :
Attachés d'administration de la recherche
1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
13e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
11e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
10e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)
CORPS et grade d'intégration :
Attachés d'administration de la recherche
2e classe
7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté majorée de 1 an
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté majorée de 1 an
1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche du 2e classe.
Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
Article 49
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.
Sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à un an six mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 50
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 2e catégorie D
CORPS et grade d'intégration :
Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
8e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire maintenue
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 3e catégorie D
CORPS et grade d'intégration :
Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe
12e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 51
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 4e catégorie D
CORPS et grade d'intégration :
Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
12e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
11e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
10e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée
8e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté supprimée
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté supprimée
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté acquise maintenue
Article 52
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 5e catégorie D
CORPS et grade d'intégration :
Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
12e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
11e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée
10e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée
9e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
7e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté supprimée
4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté supprimée
2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté supprimée
Article 53
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 6e catégorie D bis
CORPS et grade d'intégration :
Agents d'administration de la recherche de 2e niveau
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
12e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10e échelon ; 9e échelon : Ancienneté supprimée
9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 54
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents non titulaires de l'I. N. S. E. R. M. qui remplissent les conditions fixées aux articles 24 et 25 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 30,35 et 46 du présent décret sont titularisés dans les conditions précisées ci-après.
Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 12 mai 1964 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre I du présent titre.
Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale d'intégration dont les membres sont nommés par le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. Cette commission doit comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Article 55
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les fonctionnaires appartenant aux corps des fonctionnaires de l'Institut national d'hygiène, régis par le décret n° 58-985 du 16 octobre 1958, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans les corps créés par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article 56
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les assistants scientifiques de l'Institut sont classés dans le corps des assistants ingénieurs, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne :
Assistants scientifiques
SITUATION nouvelle :
Assistants ingénieurs
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
9e échelon ; 11e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans
8e échelon après 1 an ; 10e échelon : Double de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an
8e échelon avant 1 an ; 9e échelon : Double de l'ancienneté acquise
7e échelon après 1 an ; 8e échelon : Double de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an
7e échelon avant 1 an ; 7e échelon : Double de l'ancienneté acquise
6e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté acquise maintenue
5e échelon après 1 an ; 5e échelon : Double de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an
5e échelon avant 1 an ; 4e échelon : Double de l'ancienneté acquise
4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4
3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté non maintenue
2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté non maintenue
Article 57
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les agents d'administration principaux de l'Institut sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne :
Agent d'administration principal Groupe VI
SITUATION nouvelle :
Adjoint administratif de 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans
9e échelon ; 11e échelon : Ancienneté supprimée
8e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 58
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les commis de l'institut sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne :
Commis groupe V
SITUATION nouvelle :
Adjoint administratif de la recherche 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 8e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans
9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté non maintenue
8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté non maintenue
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 2/3
4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté non maintenue
3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon après 4 mois ; 2e échelon : Triple de l'ancienneté acquise maintenue moins 1 an
1er échelon avant 4 mois ; 1er échelon : Triple de l'ancienneté acquise maintenue
Les commis qui ont accédé au groupe VI sont reclassés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 59
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 56, 57 et 58 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 60
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'I.N.S.E.R.M. à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie d'emploi dans lequel ils sont détachés.
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années au moins en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation scientifique compétente si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission mentionnée à l'article 54 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Les dispositions de l'article 29 ci-dessus sont applicable aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 61
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne :
Attaché de recherche
SITUATION nouvelle :
Chargé de recherche de 2e classe
ANCIENNETE dans l'échelon
6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
5e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans
5 mois 4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois
3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois
2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
Les attachés de recherches dont la rémunération a été maintenue, en application de l'article 31 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu de l'article 31 précité.
Article 62
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et les secrétaires d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M. classés à la 1e classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 54 du présent décret.
L'avis d'experts est recueilli en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la consultation de cette commission.
Article 63
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
Article 64
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les avis des instances d'évaluation de l'I.N.S.E.R.M. requis pour les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre Ier du présent titre, aux catégories de chercheurs au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Article 65
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels, techniques et administratifs de l'I.N.S.E.R.M., en application du décret du 12 mai 1964 susvisé, sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des section III et IV du chapitre Ier du présent titre, aux catégories d'agents contractuels au titre desquelles ces avis ont été recueillis.
Article 66
Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13
Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202, et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'I.N.S.E.R.M. peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
La limite d'âge à l'article 15 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.
Article 67
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Le décret n° 58-985 du 16 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires de l'Institut national d'hygiène est abrogé.
Article 68
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.