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TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 4 à 23)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps des chercheurs de l'I.N.S.E.R.M (Articles 4 à 14)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M. (Articles 17 à 20)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes au corps des fonctionnaires de l'I.N.S.E.R.M (Articles 21 à 23)
ABROGÉ
Article 21- Article 21
ABROGÉ
Article 22- Article 23
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 24 à 67)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 24 à 54)
Section I : Dispositions communes (Articles 24 à 29)
ABROGÉSection II : Dispositions relatives aux chercheurs
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche (Articles 35 à 45)
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels (Article 54)
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, dans le corps des personnels de l'I.N.S.E.R.M
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires (Articles 63 à 67)
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66- Article 67
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1907
du 26 décembre 2007 - art. 10
Indépendamment de la procédure d'évaluation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.