Décret n°81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération, du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;

Vu les articles 15 et 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-180 du 26 février 1974 ;

Vu l'article 7 du décret n° 72-21 du 10 janvier 1972 relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d'école nationale de perfectionnement, modifié par les décrets n° 73-1119 du 19 décembre 1973 et n° 76-1149 du 8 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et lycées ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 30 juin 1980 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 décembre 1980 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2027

      Modifié par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 18
      Modifié par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V)

      Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois suivants de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation :

      1° Etablissements d'enseignement :

      Proviseur et censeur des études de lycée ;

      Proviseur et censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;

      Principal et principal adjoint de collège ;

      Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

      2° (Abrogé)



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Il est créé :

      1° Une commission consultative paritaire nationale et une commission consultative paritaire académique pour chacune des catégorie d'emplois de direction désignés ci-après :

      Professeur de lycée ;

      Censeur des études de lycée ;

      Proviseur de lycée d'enseignement professionnel ;

      Censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;

      Principal de collège.

      2° Une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois de direction désignés ci-après :

      Directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique et directeur d'école normale national d'apprentissage ;

      Directeur adjoint d'école nationale normale d'apprentissage ;

      Directeur d'école normale primaire, directeur du centre nationale d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée, directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole.

      3° Une commission consultative paritaire académique pour chacun des emplois de direction désignés ci-après :

      Principal adjoint de collège ;

      Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique détermine la composition de chacune des commissions consultatives paritaires, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

      Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions nationales et académiques compétentes à l'égard des emplois de direction d'établissement d'enseignement.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 3

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2027

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 59

      Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 4

      Version en vigueur du 09/12/1983 au 01/01/2027Version en vigueur du 09 décembre 1983 au 01 janvier 2027

      Modifié par Décret 83-1049 1983-11-25 art. 3 JORF 9 décembre 1983

      Nul ne peut être nommé à l'un des emplois régis par le présent décret s'il n'a préalablement été délégué à plein temps, pendant une année scolaire dans les fonctions correspondantes et s'il n'a accompli un stage en entreprise d'une durée qui ne peut être inférieure à six semaines.

      Toutefois, les personnels qui ont été nommés à l'un de ces emplois peuvent, sur leur demande, être nommés à un autre de ces emplois sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.

      Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret du 30 mai 1969 susvisé, ont cessé d'occuper cet emploi peuvent être nommés, sur leur demande, à l'un des emplois régis par le présent décret sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.

      A titre transitoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, un arrêté du ministre de l'Education déterminera les conditions dans lesquelles pourront être nommés à l'un de ces emplois les candidats n'ayant pas satisfait aux obligations relatives au stage en entreprise visé à l'alinéa précédent .



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 5

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2027

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 59

      Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un des établissements mentionnés à l'article premier, sous réserve d'être âgés d'au moins trente ans, les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps.

      Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant.

      Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

      1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs d'académie établissent des propositions ; le ministre de l'éducation arrête la liste ;

      2° (Abrogé)

      3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur d'académie.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 6

      Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 2027

      Pour les fonctionnaires nommés dans les emplois régis par le présent décret, les commissions consultatives paritaires prévues à l'article 2 ci-dessus exercent, en matière de notation, les compétences des commissions administratives paritaires.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 7

      Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 2027

      Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l'échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leur avancement d'échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement dans leur corps d'origine.

      Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection relevant du ministre de l'éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

      Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés par le ministre de l'éducation, après consultation des recteurs d'académie, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 9

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2027

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 59

      Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d'enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu'à celles des principaux de collège.

      Les recteurs d'académie procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l'exception de celles des principaux.

      Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas de mutation dans l'intérêt du service.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2027

      Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2
      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

      Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement définies à l'article 9 du décret susvisé du 28 décembre 1976 peuvent être assurées à temps partiel, dans les établissements dont l'importance ne justifie pas la création de l'emploi correspondant, soit par un professeur exerçant dans l'établissement, qui est alors déchargé d'une partie de son service d'enseignement, soit par un fonctionnaire également affecté à cet établissement, sous réserve que l'un et l'autre appartiennent à l'un des corps dont les membres peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante.

      La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d'adjoint est prononcée sous réserve de l'accord de l'intéressé et après consultation du chef d'établissement :

      Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les collèges ;

      Par le recteur d'académie, après avis de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.

      Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.


      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.

      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1030 du 11 août 2020 - art. 13

      Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) les membres des corps d'enseignement titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ainsi que les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

      L'accomplissement du stage préparatoire à ce diplôme tient lieu pour les intéressés de la délégation prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2027

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

      L'inscription sur une des listes d'aptitude visées aux articles 20 et 21 du présent décret donne vocation à occuper les emplois correspondants dans l'ensemble des académies, sous réserve de l'accord des deux recteurs d'académie intéressés.

      Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, les professeurs d'enseignement général de collège nommés ou mutés dans un emploi de direction d'établissement dans une académie autre que celle de leur corps d'origine sont intégrés de plein droit dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège de leur académie d'accueil.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/10/1881Version en vigueur depuis le 01 octobre 1881

      Les collèges sont répartis suivant les pourcentages fixés ci-dessous en trois catégories :

      Première catégorie : 20 % ;

      Deuxième catégorie : 40 % ;

      Troisième catégorie : 40 %.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 24

      Version en vigueur du 01/10/1881 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1881 au 01 janvier 2027

      Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2

      Les emplois de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) régis par le présent décret sont initialement pourvus par les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire et en fonctions à la date d'effet du présent article.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 33

      Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 2027

      Sous réserve des dispositions des articles 34 à 36 ci-dessous, le présent décret est applicable aux emplois de direction des établissements d'enseignement ou de formation situés dans les territoires d'outre-mer.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 34

      Version en vigueur du 20/06/2013 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juin 2013 au 01 janvier 2027

      Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 3 (V)

      Peuvent être délégués dans les fonctions de direction des établissements d'enseignement ou de formation situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances, outre les personnels mentionnés aux titres II à VI du présent décret, les membres des corps territoriaux homologues inscrits sur une liste d'aptitude territoire, établie par le haut commissaire de la République par délégation du ministre de l'éducation.

      Les candidats à l'inscription sur cette liste doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service fixées à l'article 5 ci-dessus.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 35

      Version en vigueur du 20/06/2013 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juin 2013 au 01 janvier 2027

      Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 3 (V)

      Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux membres des corps territoriaux nommés à un emploi de direction des établissements situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 36

      Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 2027

      Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2

      Dans chaque territoire d'outre-mer, il est créé, pour chacune des catégories d'emplois de direction, une commission consultative paritaire dont les compétences sont identiques à celles qui sont dévolues par le présent décret aux commissions consultatives paritaires académiques.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la Fonction publique et des Territoires d'outre-mer détermine la composition de chacune de ces commissions, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

      Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions consultatives paritaires nationales et de celles du territoire à l'égard des emplois de direction des établissements situés dans ce dernier.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

      Modifié par Décret 86-497 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

      Lorsque l'inscription sur l'une des listes d'aptitude prévues par le présent décret est subordonnée à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, celles qui ont été exercées par les intéressés en position de détachement auprès d'un ministre autre que le ministre de l'éducation nationale sont également prises en compte.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus qui ont été détachés auprès d'un ministre autre que le ministre de l'éducation nationale peuvent être nommés, lors de leur réintégration, à un emploi de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale s'ils ont exercé les fonctions de direction correspondantes pendant au moins une année dans les établissements dont la situation justifie l'inscription sur une liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous.

      Les candidats doivent soit avoir été délégués, avant leur détachement, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, soit avoir figuré lors de leur détachement sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus, soit avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du ministre intéressé.

      Les personnels qui ont exercé des fonctions de direction dans des établissements ne figurant fonctions de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

      Modifié par Décret 86-497 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

      Pour l'application des articles 37 et 38 ci-dessus, un arrêté des ministres intéressés et du ministre de l'éducation nationale fixe la liste des établissements dans lesquels les personnels auront dû exercer les fonctions considérées.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 40

      Version en vigueur du 01/09/2001 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 01 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 18
      Abrogé par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V)
      Modifié par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V) JORF du 12 décembre 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

      Pour l'application de l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs d'établissements et leurs adjoints dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent article ou leurs ayants droit bénéficient d'une révision de leur pension conformément au tableau d'assimilation suivant :

      I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement technique ;

      II - Situation nouvelle : Proviseur de lycée d'enseignement professionnel ;

      I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement général de première catégorie ;

      II - Situation nouvelle : Principal de collège de première catégorie ;

      I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement général de deuxième catégorie ;

      II - Situation nouvelle : Principal de collège de première catégorie ;

      I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement général de troisième catégorie ;

      II - Situation nouvelle : Principal de collège de deuxième catégorie ;

      I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement secondaire de première catégorie ;

      II - Situation nouvelle : Principal de collège de deuxième catégorie ;

      I - Situation ancienne : Directeur de collège d'enseignement secondaire de deuxième catégorie ;

      II - Situation nouvelle : Principal de collège de troisième catégorie ;

      I - Situation ancienne : Sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire ;

      II - Situation nouvelle : Directeur adjoint chargé de section d'éducation d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

      I - Situation ancienne : Sous-directeur d'école normale nationale d'apprentissage ;

      II - Situation nouvelle : Directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 18
      Abrogé par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V)

      Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret susvisé du 30 mai 1969, ont été chargés, du fait de leur promotion à un corps n'ayant pas vocation à accéder à ce même emploi, de l'intérim des fonctions de direction et qui exercent ces fonctions à la date d'effet du présent article sont, à cette même date, nommés et maintenus dans les emplois correspondants régis par le présent décret.

    • Sont abrogés :

      Le décret susvisé du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ses articles 15 et 29 ;

      Le décret susvisé du 10 janvier 1972 modifié relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d'école nationale de perfectionnement, à l'exception de son article 7 ;

      Le décret n° 72-22 du 10 janvier 1972 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de sous-directeur de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire ;

      Le décret n° 74-863 du 27 septembre 1974 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction d'école nationale du premier degré.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/10/1981Version en vigueur depuis le 01 octobre 1981

      Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget, le ministre de l'éducation, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions prendront effet au 1er octobre 1981.



      Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
      Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN-FRANCOIS PONCET.

Le ministre de la coopération, ROBERT GALEY.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, JEAN-PIERRE SOISSON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

NOTA : Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.

Décret 2001-1174 du 1 décembre 2001 art. 38.