Article 38
Modifié par Décret 86-497 1986-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 83-1049 1983-11-25 art. 7 JORF 9 décembre 1983
Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus qui ont été détachés auprès d'un ministre autre que le ministre de l'éducation nationale peuvent être nommés, lors de leur réintégration, à un emploi de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale s'ils ont exercé les fonctions de direction correspondantes pendant au moins une année dans les établissements dont la situation justifie l'inscription sur une liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous.
Les candidats doivent soit avoir été délégués, avant leur détachement, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, soit avoir figuré lors de leur détachement sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus, soit avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du ministre intéressé.
Les personnels qui ont exercé des fonctions de direction dans des établissements ne figurant fonctions de direction d'un établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.