Décret n°81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 22

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2027

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

L'inscription sur une des listes d'aptitude visées aux articles 20 et 21 du présent décret donne vocation à occuper les emplois correspondants dans l'ensemble des académies, sous réserve de l'accord des deux recteurs d'académie intéressés.

Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, les professeurs d'enseignement général de collège nommés ou mutés dans un emploi de direction d'établissement dans une académie autre que celle de leur corps d'origine sont intégrés de plein droit dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège de leur académie d'accueil.



Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.