Décret n°81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation.

En vigueur depuis le 20/06/2013En vigueur depuis le 20 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 35

Version en vigueur du 20/06/2013 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juin 2013 au 01 janvier 2027

Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 3 (V)

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux membres des corps territoriaux nommés à un emploi de direction des établissements situés en Nouvelle-Calédonie et dépendances.



Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.