Arrêté du 10 août 1988 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs agricoles et forestiers à roues en ce qui concerne l'installation des sièges et l'homologation européenne des sièges de tracteur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 1988

NOR : AGRS8801455A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 74-150 CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 78-764 CEE du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 portant adaptation au progrès technique de la directive n° 78-764 CEE susvisée du Conseil des communautés européennes ;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 88-465 CEE du 30 juin 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive n° 78-764 CEE susvisée du Conseil des communautés européennes ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et l'homologation CEE des dispositifs d'équipement de ces tracteurs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    L'homologation CEE est accordée à tout siège de conducteur conforme aux dispositions des annexes I et II de la directive n° 78-764 CEE du 25 juillet 1978 susvisée et modifiée par les directives n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 et n° 88-465 CEE du 30 juin 1988 susvisées ainsi qu'aux dispositions des annexes III, IV et V de la directive n° 78-764 CEE précédemment mentionnée, modifiée par la directive n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref). Il est attribué une marque d'homologation CEE dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive n° 78-764 CEE susvisée et modifiée par les directives n° 83-190 C.E.E. et n° 88-465 CEE susvisées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    Dans le cadre de la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive n° 78-764 CEE susmentionnée fait l'objet d'une réception CEE partielle concernant l'installation du siège du conducteur. Cette réception CEE est accordée par le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts pour les tracteurs équipés d'un siège homologué CEE installé dans les conditions prévues à l'annexe IV de la directive n° 78-764 CEE susvisée et modifiée par la directive n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 précédemment mentionnée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    Il pourra être procédé par sondage à des vérifications de conformité des sièges de conducteur au type homologué. Ces vérifications seront effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pendant une période de six mois.

    En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée. Elle est notifiée dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la directive n° 78-764 CEE susvisée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/08/1988Version en vigueur depuis le 23 août 1988

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR.