Article 5
En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pendant une période de six mois.
En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.