Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Vu la directive 79-693/C.E.E. du conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi que la crème de marrons ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919, modifié par les décrets du 31 décembre 1928 et n° 72-308 du 19 avril 1972, pris pour son application ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret du 19 décembre 1910 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le miel ;
Vu le décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage te la présentation des denrées alimentaires;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits suivants : les confitures, les gelées et marmelades de fruits, les crèmes de pruneaux, les crèmes de marrons et crèmes d'autres fruits à coque, les confits de pétales, les confits de fruits confits et les raisinés de fruits.
Pour leur application, sont assimilés aux fruits dans les conditions fixées à l'annexe jointe les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les citrouilles, les concombres, les melons, les pastèques et les patates douces.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l'étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.
Cette interdiction ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de l'Union européenne.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/03/2004Version en vigueur depuis le 31 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 3 () JORF 31 mars 2004
Les dénominations énumérées au titre Ier de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.
Toutefois, les dénominations figurant au titre Ier de l'annexe peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis au titre Ier de l'annexe.
Article 4
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
La teneur en matière sèche soluble des confiture, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade d'agrumes, marmelade-gelée, déterminée par réfractomètre, est égale ou supérieure à 55 %. Elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et le raisiné de fruits. Ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits qui satisfont aux exigences, en ce qui concerne la réduction du sucre, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ni aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
Les produits définis au titre Ier de l'annexe sont préparés à partir des matières premières conformes au titre II et des ingrédients mentionnés au titre III de l'annexe.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 6
Version en vigueur du 14/04/2011 au 14/06/2026Version en vigueur du 14 avril 2011 au 14 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, sur l'avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les critères de pureté des matières premières et des substances ajoutées figurant respectivement aux titres II et III de l'annexe.
Article 7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 05/08/2001Version en vigueur du 03 avril 1997 au 05 août 2001
Modifié par Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 - art. 8 (Ab) JORF 5 août 2001 en vigueur le (1)
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997Les produits définis par le présent décret sont soumis aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation ainsi qu'aux dispositions complémentaires figurant au titre IV de l'annexe jointe.
Article 8
Version en vigueur du 20/08/1985 au 31/03/2004Version en vigueur du 20 août 1985 au 31 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 7 () JORF 31 mars 2004
Les articles 11 à 15 du décret du 19 décembre 1910 susvisé relatifs aux confitures, gelées et marmelades sont abrogés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
Lorsqu'ils sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les produits visés à l'article 1er qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2021 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/08/1985Version en vigueur depuis le 20 août 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
I. - Définitions
1. La confiture est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
La quantité de pulpe et/ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à :
450 grammes en général ;
350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
180 grammes dans le cas du gingembre ;
230 grammes dans le cas des anacardes ;
80 grammes dans le cas des fruits de la passion.
2. La confiture extra est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d'agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de confiture extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à :
500 grammes en général ;
450 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
280 grammes dans le cas du gingembre ;
290 grammes dans le cas des anacardes ;
100 grammes dans le cas des fruits de la passion.
3. La gelée est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits.
La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
4. Toutefois, dans le cas de la gelée extra, la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la gelée extra :
pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
5. La marmelade d'agrumes est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination “marmelade d'agrumes”, le terme “agrumes” peut être remplacé par le nom de l'agrume utilisé.
La quantité d'agrumes utilisés pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.
6. La dénomination marmelade-gelée désigne le produit défini comme “marmelade d'agrumes” exempt de la totalité des matières insolubles, à l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée.
7. La crème de marrons et crème d'autres fruits à coque est le mélange, porté à la consistance appropriée, d'eau, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque, au sens de la crème d'autres fruits à coque.
La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
La quantité de purée de fruits à coque utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
8. La crème de pruneaux est le mélange porté par cuisson à la consistance appropriée de sucres et de purée de pruneaux. La quantité de pruneaux tirant 23 % d'humidité maximum utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être au moins égale à 400 grammes.
9. Le confit de pétales est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs tels que jasmin, rose, violette. La quantité de pétales et/ou d'extrait aqueux de pétales utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 5 grammes.
10. Le confit de fruits confits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de fruits confits.
La quantité de fruits confits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes.
11. Le raisiné de fruits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.
La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes, dont 250 grammes au moins de raisins ou jus de raisin.
II. - En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Annexe
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
Les produits définis au titre Ier peuvent être additionnés des ingrédients suivants :
- miel tel qu'il est défini par la réglementation relative au miel dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres ;
- jus de fruits, concentrés ou non : seulement dans la confiture ;
- jus d'agrumes, concentrés ou non : dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
- jus de fruits rouges, concentrés ou non : seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe ;
- jus de betteraves rouges, concentrés ou non : seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes ;
- huiles essentielles d'agrumes : seulement dans la marmelade d'agrumes et la marmelade-gelée ;
- huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants : dans tous les produits ;
- pectine liquide : dans tous les produits ;
- écorces d'agrumes : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
- feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings ;
- spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille : dans tous les produits ;
- vanilline : dans tous les produits.
- additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Annexe
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
A. - Définitions
Aux fins du présent décret, les définitions ci-après sont applicables.
1. Fruit :
Le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage ;
Ces mêmes caractéristiques sont requises pour les produits assimilés aux fruits tels que définis au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ;
Le terme gingembre désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais ;
Le terme marron désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) ; par autres fruits à coque on entend notamment l'amande (Prunus amygdalus L), la noix de coco (Cocos nucifera L), la noix (Juglans regia L), la pistache (Pistacia versa L), l'anacarde (Anacardium occidentale).
Le terme pruneau désigne les prunes séchées (Prunus domestica L) répondant aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur.
2. Pulpe (de fruit) :
La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
3. Purée (de fruit) :
La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
4. Extrait aqueux (de fruits) :
L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
5. Pétales de fleurs :
Les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales.
6. Extraits aqueux de pétales de fleurs :
Les extraits aqueux de pétales de fleurs qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés.
7. Ecorces d'agrumes :
Les écorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.
8. Sucres :
Les sucres autorisés sont :
1. Les sucres tels qu'ils sont définis par la réglementation en vigueur ;
2. Le sirop de fructose ;
3. Les sucres extraits des fruits ;
4. Le sucre roux/brun.
B. - Traitement des matières premières
1. Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4, peuvent subir les traitements suivants :
- traitements par la chaleur ou le froid ;
- lyophilisation ;
- concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement;
2. Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
3. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.
4. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Annexe
Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires s'applique aux produits définis au 1 du titre Ier de l'annexe sous réserve des dispositions suivantes :
1. La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : plusieurs fruits, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
2. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention : préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
3. Les mentions visées au point 2 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Fait à Paris, le 14 août 1985.
LAURENT FABIUS.
Par le premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre de l'agriculture,
HENRI NALLET.
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
EDITH CRESSON.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
GEORGINA DUFOIX.
Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
MICHEL CREPEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,
EDMOND HERVE.