Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l'étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.
Cette interdiction ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de l'Union européenne.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.