Décret n°85-872 du 14 août 1985 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

En vigueur depuis le 14/06/2026En vigueur depuis le 14 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2026

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Annexe

Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 1

A. - Définitions

Aux fins du présent décret, les définitions ci-après sont applicables.

1. Fruit :

Le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage ;

Ces mêmes caractéristiques sont requises pour les produits assimilés aux fruits tels que définis au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ;

Le terme gingembre désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais ;

Le terme marron désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) ; par autres fruits à coque on entend notamment l'amande (Prunus amygdalus L), la noix de coco (Cocos nucifera L), la noix (Juglans regia L), la pistache (Pistacia versa L), l'anacarde (Anacardium occidentale).

Le terme pruneau désigne les prunes séchées (Prunus domestica L) répondant aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur.

2. Pulpe (de fruit) :

La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.

3. Purée (de fruit) :

La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.

4. Extrait aqueux (de fruits) :

L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.

5. Pétales de fleurs :

Les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales.

6. Extraits aqueux de pétales de fleurs :

Les extraits aqueux de pétales de fleurs qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés.

7. Ecorces d'agrumes :

Les écorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.

8. Sucres :

Les sucres autorisés sont :

1. Les sucres tels qu'ils sont définis par la réglementation en vigueur ;

2. Le sirop de fructose ;

3. Les sucres extraits des fruits ;

4. Le sucre roux/brun.

B. - Traitement des matières premières

1. Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4, peuvent subir les traitements suivants :

- traitements par la chaleur ou le froid ;

- lyophilisation ;

- concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement;

2. Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.

3. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.

4. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.