Décret n°85-872 du 14 août 1985 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

En vigueur depuis le 14/06/2026En vigueur depuis le 14 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 1

Lorsqu'ils sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les produits visés à l'article 1er qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2021 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.