- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-1 (M)
- Abroge CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-10 (Ab)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-2 (Ab)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-3 (Ab)
- Abroge CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-4 (Ab)
- Abroge CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-5 (Ab)
- Abroge CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-6 (Ab)
- Abroge CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-7 (Ab)
- Abroge CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-8 (M)
- Abroge CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-9 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-1 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-10 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-11 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-12 (V)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-13 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-14 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-15 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-2 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-3 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-4 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-5 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-6 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-7 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-8 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-9 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-1 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-10 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-11 (V)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-2 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-3 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-4 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-5 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-6 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-7 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-8 (V)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-9 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L414-1 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L414-2 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L414-3 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L414-4 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L414-5 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L414-6 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L414-7 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L921-10 (Ab)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L921-4 (M)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L921-5 (M)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L921-6 (M)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L921-7 (M)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L921-8 (M)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L921-9 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L821-1 (M)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L821-2 (Ab)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L821-3 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L822-1 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L822-2 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L822-3 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L822-4 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L822-5 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L822-6 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L822-7 (M)
Article 6
Version en vigueur du 02/01/1990 au 21/09/2000Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 22 () JORF 2 janvier 1990Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.
Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie :
1° A titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ;
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ;
c) Les conjoints des personnes physiques énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle ;
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
e) Les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale ;
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
a) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
b) Les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° ci-dessus, les personnes morales visées au a du présent 2°, les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles disposent dans la circonscription d'un établissement ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins d'en avoir été dispensées par les lois et règlements en vigueur.
Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus disposent :
- d'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;
- de deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
- de trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
- de quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
- de cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.
Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° ci-dessus dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° ci-dessus ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite auraient pu désigner en application des dispositions ci-dessus.
Les représentants ci-dessus mentionnés doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° ci-dessus et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° ne prennent part au vote que sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du même code ou par les articles 192 et 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
Article 7
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° de l'article 6 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.
Article 8
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
Article 9
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
Le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à trente-six pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs et de trente-huit à soixante-quatre pour celles dont la circonscription compte 30 000 électeurs ou plus.
Article 10
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.
Article 11
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
Article 12
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article 7.
Article 13
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6 :
1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce et des sociétés, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1° de l'article 6 ;
2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ;
3° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie, inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1° de l'article 6, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée.
Article 14
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article 6.
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.
Article 15
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin uninominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Article 16
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le représentant de l'Etat dans le département et sont soumises aux prescriptions des articles L.49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117-1 du code électoral.
Une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
Article 17
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Nul ne peut être simultanément délégué consulaire et membre d'une chambre de commerce et d'industrie.
Article 18
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles 6 à 16 de la présente loi. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 21
Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987
Les dispositions du titre Ier, du titre II et de l'article 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
Sont abrogées à cette date les dispositions de l'article 1er du titre XII de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-61 du 3 janvier 1959 relative aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, de l'article 17 de la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire en tant que ces dispositions concernent les membres des tribunaux de commerce, des articles 1er et 3 de la loi du 15 avril 1890 concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 26 et 28 et du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des premier et deuxième alinéas de l'article 109 de la loi locale du 27 janvier 1877 relative à l'organisation judiciaire ainsi que des articles 1er et 2 de la loi n° 54-229 du 3 mars 1954 concernant le statut disciplinaire des greffiers titulaires de charge.
Article 22
Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987
Les élections pour le premier renouvellement général des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce doivent intervenir entre le 15 novembre et le 15 décembre 1987. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, l'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi.
Le mandat des nouveaux élus est de quatre ou de deux ans, selon qu'ils ont ou non exercé auparavant un mandat. Ils sont installés entre le 15 et le 31 janvier 1988.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le mandat des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges des tribunaux mixtes de commerce qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi prend fin à la date d'installation des nouveaux élus mentionnés à l'article 22.
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à expiration de leur mandat.
Article 24
Version en vigueur du 19/07/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les dispositions des articles 6 à 18 de la présente loi sont applicables lors du prochain renouvellement triennal des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie.
Article 25
Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987
Les articles 624, 627 à 629 et 644 du code de commerce sont abrogés.
L'intitulé des titres Ier, III et IV du livre IV du code de commerce est supprimé.
Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011
NOR : JUSX8700098L
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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
GEORGES CHAVANES
(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-550.
Sénat : Projet de loi n° 196 (1986-1987) ; Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 266 (1986-1987) ; Discussion et adoption le 16 juin 1987.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 853 ; Rapport de M. Clément, au nom de la commission des lois, n° 922 ; Discussion et adoption le 3 juillet 1987.
Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 353 (1986-1987) ; Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 363 (1986-1987) ; Discussion et adoption le 7 juillet 1987.