Article L411-2
Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.
Article L411-3
Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988
Comme il est dit à l'article 632 du code du commerce : ...
Article L411-4
Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988
Créé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 127 (V)
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 1 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Comme il est dit à l'article 633 du code du commerce : ...
Article L411-5
Version en vigueur du 18/03/1978 au 07/05/1982Version en vigueur du 18 mars 1978 au 07 mai 1982
Les tribunaux de commerce connaissent aussi :
1° Dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code du travail des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;
3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.
Article L411-8
Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988
Conformément à l'article 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 le tribunal de commerce est le tribunal compétent pour connaître procédures concernant le règlement judiciaire et la liquidation de biens si le débiteur est commerçant.
Conformément à l'article 105 de cette loi, il est compétent pour connaître des procédures relatives à la faillite personnelle.
Article L411-9
Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, le tribunal compétent pour connaître des procédures tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant.