Article L822-1
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Article L822-2
Version en vigueur du 01/01/1988 au 12/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 12 février 2004
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La destitution.
La destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral.
Article L822-3
Version en vigueur du 01/01/1988 au 12/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 12 février 2004
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle se prescrit par dix ans.
Article L822-4
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
Article L822-5
Version en vigueur du 01/01/1988 au 12/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 12 février 2004
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.
Article L822-6
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mars 1994
Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.
Article L822-7
Version en vigueur du 01/01/1988 au 12/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 12 février 2004
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.