Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/1988Version en vigueur au 01 janvier 1988

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  • Article L921-4

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 4 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce.

    Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.

  • Article L921-7

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 4 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article L921-8

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 4 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.

  • Article L921-9

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 4 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.