Arrêté du 28 novembre 1989 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi de la chloralose (glucochloral) en agriculture

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 1989

NOR : ECOC8900136A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à R. 5170 ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 227-8 et R. 211-15 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1951 relatif à la composition de la section I des tableaux de substances vénéneuses ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) ;

Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis de la section spécialisée de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/12/1989Version en vigueur depuis le 05 décembre 1989

    La vente et l'emploi de la chloralose (glucochloral) en agriculture sont réglementés comme il suit.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/12/1989Version en vigueur depuis le 05 décembre 1989

    Pour la lutte contre les corbeaux classés nuisibles, les appâts ne sont constitués que par du maïs gros grain (grains de gros calibre :

    tamis 7,5 mm). Ils ne doivent pas contenir plus de cinq grammes de chloralose par kilogramme de grains.

    L'emploi en est limité à la période allant du 15 novembre au 15 mars de chaque année.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/12/1989Version en vigueur depuis le 05 décembre 1989

    Pour la lutte contre les taupes, la concentration maximale de chloralose dans les appâts est fixée à 10 p. 100.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/12/1989Version en vigueur depuis le 05 décembre 1989

    Pour la lutte contre les souris, la concentration maximale dans les appâts est fixée à 10 p. 100.

    Ces appâts doivent être utilisés dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 et 6 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/12/1989Version en vigueur depuis le 05 décembre 1989

    Les spécialités à base de chloralose doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/12/1989Version en vigueur depuis le 05 décembre 1989

    L'arrêté du 7 octobre 1950, modifié par l'arrêté du 23 juin 1956, réglementant la vente des produits à base de chloralose est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/12/1989Version en vigueur depuis le 05 décembre 1989

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) et le directeur de la protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

général de l'alimentation :

Le chef de service,

E. DE CERTAINES

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX