Arrêté du 13 novembre 1989 portant création du certificat de spécialisation Employé traiteur

en vigueur au 16/08/2026en vigueur au 16 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2023

NOR : MENL892678A

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’ orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d ’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’ aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/05/2004 au 31/12/2026Version en vigueur du 20 mai 2004 au 31 décembre 2026

    Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 9 (V)
    Modifié par Arrêté du 10 mai 2004 - art. 3

    Il est créé sur le plan national une mention complémentaire " employé traiteur ". Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

    L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :

    BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ;

    BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ;

    BEP alimentation ;

    CAP cuisinier ;

    CAP cuisine ;

    CAP charcutier préparation traiteur ;

    CAP charcutier traiteur ;

    CAP boulanger ;

    CAP préparateur en produits carnés ;

    CAP poissonnier ;

    CAP pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur ;

    Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de la Moselle ;

    Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ;

    Baccalauréat professionnel restauration ;

    Baccalauréat technologique hôtellerie.

    Certificat technique des métiers boucherie-charcuterie-traiteur

    Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés.

    Peuvent se présenter à l'examen :

    - les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;

    - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/11/1989 au 31/12/2026Version en vigueur du 24 novembre 1989 au 31 décembre 2026

    Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 9 (V)

    Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d’examen figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/11/1989 au 31/12/2026Version en vigueur du 24 novembre 1989 au 31 décembre 2026

    Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 9 (V)

    Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire " Employé traiteur " est constitué dans les conditions définies par l’arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/10/2000 au 31/12/2026Version en vigueur du 04 octobre 2000 au 31 décembre 2026

    Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 9 (V)
    Modifié par Arrêté du 13 septembre 2000 - art. 2 (V)

    La mention complémentaire " employé traiteur " est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.

    Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

    A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

    Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/11/1989 au 31/12/2026Version en vigueur du 24 novembre 1989 au 31 décembre 2026

    Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 9 (V)

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d’examen de 1990.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/11/1989 au 31/12/2026Version en vigueur du 24 novembre 1989 au 31 décembre 2026

    Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2025 - art. 9 (V)

    Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale du 21 décembre 1989, vendu au prix de 8 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L’arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 13 novembre 1989.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND