Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’ orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d ’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’ aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
Fait à Paris, le 13 novembre 1989.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND