Arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

NOR : MENN8902666A

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Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignements supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 1

    Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à :


    a) Dispositions générales :


    Cours : 61,35 € ;


    Travaux dirigés : 40,91 € ;


    Travaux pratiques : 27,26 €.


    b) Cours de capacité des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.


    Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 susvisé qui sont chargés de cours de capacité dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion sont rémunérés à raison de 60 % des taux prévus au paragraphe a.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 2

    La rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susvisé ne peut être supérieur à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Arrêté du 11 avril 2017 - art. 2

    Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/1989Version en vigueur depuis le 01 octobre 1989

    L'arrêté du 18 octobre 1988 fixant les taux rémunération des heures complémentaire est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/1989Version en vigueur depuis le 01 octobre 1989

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1989.

Fait à Paris, le 6 novembre 1989.

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre délégué auprès du ministre d'État,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

C. BLANCHARD-DIGNAC