Loi n° 57-896 du 7 août 1957 validant les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi que ceux qu'ils ont dû accomplir, sous l'empire de la contrainte, dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française (1).

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1978

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/08/1957Version en vigueur depuis le 08 août 1957

    Création Loi 57-896 1957-08-07 JORF 8 août 1957 rectificatif JORF 14 septembre 1957

    Les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 postérieurement au 25 juin 1940 sont des services militaires.

    Le décompte des campagnes afférent à cette période sera effectué comme si les intéressés avaient servi dans l'armée française.

    Les personnels en cause pourront, sur proposition du ministre de la défense nationale, être nommés directement dans la réserve à un grade analogue à celui qu'ils détenaient dans les armées alliées ou à un grade inférieur. Cette nomination devra être subordonnée à l'accomplissement d'une période d'instruction pendant laquelle les candidats seront considérés comme détenteurs, à titre temporaire, de leur grade. A la fin du stage, les intéressés devront satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude.

    Les nominations déjà prononcées dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède demeureront acquises.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1971Version en vigueur depuis le 30 décembre 1971

    Modifié par Loi 71-1061 1971-12-29 art. 52 JORF 30 décembre 1971

    Les services accomplis dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes par les Français qui y ont été incorporés de force entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945 en raison de leur origine alsacienne ou lorraine, sont des services militaires.

    Lorsque les intéressés se seront volontairement soustraits au service dans l'armée allemande, ils seront considérés comme ayant accompli des services militaires pendant la période durant laquelle ils se sont trouvés, au regard de ladite armée, en état d'insoumission ou de désertion. Cette période qui ne pourra s'étendre au-delà du 8 mai 1945 ouvrira droit au bénéfice de campagne à l'égard de ceux qui auront repris, avant cette date, du service dans l'armée française ou les armées alliées. Dans ce cas, le décompte des campagnes sera effectué suivant les règles générales posées en la matière, les intéressés étant considérés comme des prisonniers en cours d'évasion depuis le jour de leur insoumission ou de leur désertion jusqu'au jour où ils ont rejoint un territoire allié ou contrôlé par les autorités françaises.

    A compter du 1er janvier 1972, les services accomplis comme il est dit au premier alinéa du présent article par ceux des intéressés qui sont titulaires de la carte du combattant seront assortis, lors de la liquidation des pensions servies aux intéressés ou à leurs ayants cause au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de bénéfices de campagne, dans les conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette mesure s'appliquera à la même date aux attributaires des pensions déjà liquidées.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 18/07/1978Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978

    Création Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 16 (M) JORF 18 juillet 1978

    A compter du 1er janvier 1978, sont considérés comme services militaires au regard des droits à pension, les services accomplis dans les armées alliées pendant les campagnes de guerre 1939-1945 par les étrangers qui ont acquis par la suite la nationalité française, sous réserve que les intéressés aient servi, avant la date de cessation des hostilités, dans une unité combattante. Pour ceux d'entre eux qui sont titulaires de la carte du combattant, les services ainsi accomplis seront assortis, lors de la liquidation des pensions servies aux intéressés ou à leurs ayants cause au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de bénéfices de campagne, dans des conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/08/1957Version en vigueur depuis le 08 août 1957

    L'application des dispositions de la présente loi n'ouvrira droit à aucun rappel de solde.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, ANDRE MORICE.

le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, FELIX GAILLARD.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ANDRE DULIN.

TRAVAUX PREPARATOIRE (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi (n° 2654) ;

Rapport de M. André Monteil, au nom de la commission de la défense nationale (n° 7830) ;

Avis de la commission des finances (n° 8442) ;

Adoption, sans débat, le 20 mai 1954.

Conseil de la République :

Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n° 296, année 1954) ;

Discussion et adoption de l'avis le 29 juillet 1954 (avis n° 184, année 1954).

Assemblée nationale :

Avis du Conseil de la République (n° 9026 et 37, 3e législature) ;

Rapport de M. Koenig au nom de la commission de la défense nationale (n° 1191 et 1861) ;

Adoption, sans débat, le 10 avril 1957.

Conseil de la République :

Proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale (n° 627, S. O. 1956-1957) ;

Rapport de M. Kalh au nom de la commission de la défense nationale (n° 905, S. O. 1956-1957) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 1957.

Assemblée nationale :

Actes de l'adoption conforme le 26 juillet 1957.