Loi n° 57-896 du 7 août 1957 validant les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi que ceux qu'ils ont dû accomplir, sous l'empire de la contrainte, dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française (1).

En vigueur depuis le 18/07/1978En vigueur depuis le 18 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1978

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Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 18/07/1978Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978

Création Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 16 (M) JORF 18 juillet 1978

A compter du 1er janvier 1978, sont considérés comme services militaires au regard des droits à pension, les services accomplis dans les armées alliées pendant les campagnes de guerre 1939-1945 par les étrangers qui ont acquis par la suite la nationalité française, sous réserve que les intéressés aient servi, avant la date de cessation des hostilités, dans une unité combattante. Pour ceux d'entre eux qui sont titulaires de la carte du combattant, les services ainsi accomplis seront assortis, lors de la liquidation des pensions servies aux intéressés ou à leurs ayants cause au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de bénéfices de campagne, dans des conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.