Décret n°88-509 du 29 avril 1988 relatif à l'intégration de membres du corps des ingénieurs des instruments de mesure dans le corps des ingénieurs des mines et mettant en voie d'extinction le corps des ingénieurs des instruments de mesure

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

NOR : INDA8800172D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 e ;

Vu le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 modifié, relatif au statut des ingénieurs des mines ;

Vu le décret n° 59-525 du 7 avril 1959 modifié, relatif au statut des ingénieurs des instruments de mesure ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 9 novembre 1987 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 octobre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/1988Version en vigueur depuis le 05 mai 1988

    Des ingénieurs des instruments de mesure peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines suivant les modalités prévues au présent décret. Cette intégration est subordonnée à une demande formulée par les intéressés dans un délai de un mois à compter de la notification du présent décret aux intéressés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

    L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure et avis d'une commission composée ainsi qu'il suit :

    1° Un conseiller d'Etat, président ;

    2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

    3° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ;

    4° Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ou son représentant ;

    5° Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ayant au moins rang égal à celui d'administrateur civil hors classe ou d'ingénieur en chef.

    Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme visés au 5° du présent article sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/1988Version en vigueur depuis le 05 mai 1988

    Les ingénieurs des instruments de mesure intégrés dans le corps des ingénieurs des mines sont reclassés selon les modalités fixées au tableau ci-après :

    I : SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS

    II : SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS

    Grade, classe, échelon, Ancienneté d'échelon

    I : Ingénieur général

    II : Ingénieur général

    3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue

    2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue

    1er échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté

    I : Ingénieur en chef

    II : Ingénieur en chef

    6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté maintenue

    5e échelon ; 4e échelon ; 2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon ; 3e échelon ; 2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon ; 3e échelon ; Sans ancienneté

    2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue

    1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue

    Ingénieur 1re classe

    Ingénieur 1re classe

    3e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue

    2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue

    1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue

    I : Ingénieur 2e classe

    II : Ingénieur 2e classe

    8e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté maintenue

    7e échelon ; 7e échelon ; 4/5 de l'ancienneté acquise

    6e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté maintenue

    5e échelon ; 5e échelon ; 3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon ; 4e échelon ; 3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue

    2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue

    1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/1988Version en vigueur depuis le 05 mai 1988

    Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/05/1988Version en vigueur depuis le 05 mai 1988

    La commission est tenue de faire connaître ses propositions dans un délai d'un an à compter de sa constitution.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/05/1988Version en vigueur depuis le 05 mai 1988

    Les ingénieurs des mines exercent concurremment avec les ingénieurs des instruments de mesure les attributions confiées à ces derniers en vertu des lois et réglements en vigueur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/05/1988Version en vigueur depuis le 05 mai 1988

    Le corps des ingénieurs des instruments de mesure est mis en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/05/1988Version en vigueur depuis le 05 mai 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre,

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVE DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ