Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires culturelles,
Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux, ensemble le décret du 11 mai 1939 portant règlement d'administration publique pour son application ;
Vu les décrets du 25 octobre 1935 relatifs au contrôle financier des offices et des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 27/01/2002Version en vigueur depuis le 27 janvier 2002

      Le Théâtre national de Strasbourg est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

      Modifié par Décret n°2009-1041 du 26 août 2009 - art. 2

      Le Théâtre national de Strasbourg a pour objet la présentation d’œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d’œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.
      Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population.
      Le Théâtre national de Strasbourg a la faculté d'organiser dans les salles de spectacles dont il dispose des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, à des tournées ou à des festivals tant en France qu'à l'étranger.
      Le Théâtre national de Strasbourg mène également des actions de formation initiale et continue à destination des professionnels du spectacle dans le cadre d'une école d'enseignement supérieur spécialisé constituée au sein de l'établissement et dénommée école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg.

    • Article 2-1

      Version en vigueur depuis le 27/01/2002Version en vigueur depuis le 27 janvier 2002

      Création Décret n°2002-111 du 24 janvier 2002 (V)

      Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/01/2002Version en vigueur depuis le 27 janvier 2002

      Le Théâtre national de Strasbourg est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 6

      Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

      Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et délivre les diplômes.

      Il exerce le pouvoir disciplinaire.

      Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

      Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

      Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Strasbourg une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

      En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88

      L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

      Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
      Sous l'autorité du directeur :

      1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du théâtre ;

      2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre.

      3° Il négocie les conventions collectives ;

      4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

      5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

      6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

      7° Il prépare le règlement intérieur.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972

      La révocation du directeur du Théâtre national de Strasbourg peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 4

      Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

      1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;


      2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique permanent, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

      Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

      Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

      L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 27/01/2002Version en vigueur depuis le 27 janvier 2002

      Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

      2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

      3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

      4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

      5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      6° La politique tarifaire ;

      7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

      8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

      9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;

      10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

      11° L'acceptation des dons et legs ;

      12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

      13° Les transactions ;

      14° Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le règlement des études de l'école.

      Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

      Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

      Création Décret n°2009-1041 du 26 août 2009 - art. 6

      L'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg a pour mission de dispenser un enseignement supérieur spécialisé, au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, dans le domaine du théâtre et des métiers techniques du spectacle vivant.


      En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, cette école peut être habilitée à délivrer :


      a) Le diplôme national supérieur de comédien conformément au décret du 27 novembre 2007 susvisé ;


      b) Des diplômes nationaux d'enseignement spécialisé.


      L'école peut également délivrer des diplômes d'établissement.

    • Article 11-2

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

      Création Décret n°2009-1041 du 26 août 2009 - art. 6

      Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement des études de l'école.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/08/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88


      L'agent comptable du Théâtre national de Strasbourg est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

      Modifié par Décret n°2009-1041 du 26 août 2009 - art. 8

      Les ressources du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment :
      1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations ;
      2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.
      3° Le produit de la location des salles de spectacles. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Strasbourg et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).
      4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc.
      Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
      5° (abrogé)

      6° La subvention pour charge de service public fixée, chaque année, par la loi de finances.

      7° Les droits d'inscription et de scolarité des élèves et des stagiaires de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

      Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009


      Les dépenses du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment :
      1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;
      2° Les frais d'exploitation et de publicité ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;
      3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ainsi que les frais de coréalisation ;
      4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre national de Strasbourg, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale.
      5° Les impôts et contributions de toute nature.

    • Article 17

      Version en vigueur du 29/08/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88


      La comptabilité des opérations en deniers et en matières intéressant la gestion du Théâtre national de Strasbourg est tenue suivant les lois et usages du commerce.
      Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

    • Article 18

      Version en vigueur du 29/08/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 août 2009 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88

      Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

      Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

      L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009


      Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des servitudes, les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009


      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er juillet 1972 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre des affaires culturelles,
JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
JEAN TAITTINGER.