Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg.

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 6

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et délivre les diplômes.

Il exerce le pouvoir disciplinaire.

Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Strasbourg une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.