Décret n° 76-803 du 25 août 1976 fixant le régime de solde des élèves de l'école polytechnique.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2021

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code du service national ;

Vu les décrets n° 45-1386 du 23 juin 1945, n° 45-1637 du 17 juillet 1945 et n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 70-1133 du 20 novembre 1970 modifié relatif aux conditions de sortie des élèves de l'école polytechnique ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les élèves de l'école polytechnique entrés à l'école à partir de 1999 perçoivent mensuellement pendant toute la durée de leur scolarité à l'école une solde spéciale à un taux particulier fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les élèves de l'Ecole polytechnique entrés à l'école avant 2004 perçoivent mensuellement à partir de leur entrée en deuxième année de scolarité une indemnité représentative de frais, destinée à leurs frais d'entretien.

    Les élèves de l'Ecole polytechnique admis à l'école à partir de 2004 perçoivent mensuellement, à compter du neuvième mois de leur première année de scolarité, une indemnité représentative de frais, destinée à leurs frais d'entretien.

    Le taux de l'indemnité représentative de frais est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique. Cette indemnité est revalorisée dans les mêmes conditions que la solde spéciale, à compter de l'année 2002.

    Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Modifié par Décret n°97-204 du 7 mars 1997 - art. 4 () JORF 8 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde n° 2.

    Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.



    Ainsi que le précise l'article 2 du décret n° 2000-767 du 1er août 2000 : Les articles 2 et 3 du décret du 25 août 1976 susvisé restent applicables.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1975Version en vigueur depuis le 01 septembre 1975

    A partir du premier jour de la troisième année de scolarité les élèves perçoivent la solde et les indemnités accessoires de solde du sous-lieutenant, sous réserve d'avoir été nommés préalablement aspirants et de figurer sur la liste de passage de première en deuxième année d'études scientifiques.

    Les élèves admis en troisième année sans avoir été promus aspirants conservent, au cours de cette troisième année, la solde et les accessoires de solde qu'ils percevaient précédemment.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

    Le droit à certaines indemnités particulières à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air et de l'espace est acquis aux élèves de l'école polytechnique figurant sur les contrôles de l'école pendant le temps au cours duquel ils servent effectivement dans ces armées, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1975Version en vigueur depuis le 01 septembre 1975

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er septembre 1975.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le ministre de la défense, YVON BOURGES

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET