Décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2024

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment l'article 14, 1er alinéa ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 8 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/04/1949Version en vigueur depuis le 24 avril 1949

    Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024 - art. 1

    La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

    Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 %.

    Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

    Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret peuvent prévoir des modalités de cotisations particulières pour les adhérents qui n'exercent plus une activité médicale non salariée.

    Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

    L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

    Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.


    Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024 - art. 1

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.


    Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/02/1951Version en vigueur depuis le 27 février 1951

    Modifié par Décret 51-210 1951-02-16 art. 1 JORF 27 février 1951

    La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949, portant règlement d'administration publique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024 - art. 1

    Des dispenses de cotisations peuvent être accordée aux adhérents impécunieux et aux professionnels âgés de moins de quarante ans lors de leur affiliation, dans les conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 5 du présent décret.

    Des exonérations de cotisations peuvent être accordées aux médecins invalides ou atteints d'une incapacité d'exercice de leur profession dans les conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 5 ci-après.

    Les dispenses et exonérations de cotisations mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.


    Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

  • Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins.

    Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle des médecins relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/04/1949Version en vigueur depuis le 24 avril 1949

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

HENRI QUEUILLE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

DANIEL MAYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

EDGAR FAURE.