Décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Le Président de la République Française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre, du ministre des travaux publics et du ministre des finances,

Vu la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et l'exécution des travaux d'extension de ce port, et notamment l'article 11 ainsi conçu :

"Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux. ministre de la justice, du ministre des travaux publics et du ministre des finances, après enquête et consultation de la ville de Strasbourg, déterminera les conditions d'application de la présente loi" ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

    Le port autonome crée par la loi du 26 avril 1924 est constitué sous le régime administratif déterminé par ladite loi et par la convention en date du 20 mai 1923 passée entre le ministre des travaux publics et la ville de Strasbourg, désignée par la suite sous le nom de convention annexe, et par l'avenant en date du 21 novembre 1923 à cette convention annexe, désigné par la suite sous le nom d'avenant annexe, dans les conditions déterminées par le présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      La circonscription du port autonome comprend :

      1.A Strasbourg, les terrains délimités, à l'Est, par le Rhin.

      Au Sud, par les limites d'emprise du domaine public des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, entre les points kilométriques 7. 850 et 6. 960 de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl.

      Au Sud et à l'Ouest, par les limites d'emprise Nord de la route nationale n° 4.

      Au Nord, par la limite d'emprise Sud du canal de jonction depuis la route nationale n° 4 jusqu'au Petit-Rhin, puis par l'entrée commune des bassins du Commerce et de l'Industrie du port du Rhin.

      Sont toutefois exclus de la circonscription du port autonome :

      a) Le Petit-Rhin dans sa traversée de la circonscription, y compris les digues actuelles de protection ;

      b) Le chemin rural désigné sous le nom de route de la porte de Kehl.

      Les limites de cette circonscription sont teintées en rose sur le plan n° 1 annexé au présent décret (annexe non reproduite).

      Les parcelles 82 / 18 et 81 / 17, section 60, Neudorf, du plan cadastral de la ville de Strasbourg (parcelle 10 du domaine militaire), entreront dans la circonscription du port autonome du jour de leur remise par l'Etat audit port.

      2.A Lauterbourg, les terrains, chantiers et installations qui sont la propriété de la ville de Strasbourg dans cette commune.

      Les limites de ces terrains, chantiers et installations sont teintées en rose sur le plan n° 2 annexé au présent décret (annexe non reproduite).

      Seront ultérieurement incorporés dans la circonscription du port autonome

      a) Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux de la première étape visée à l'article 4 de la loi du 26 avril 1924. les terrains sur lesquels auront été exécutés lesdits travaux, à l'exclusion de l'emprise du prolongement du chemin rural désigné sous le nom de route de la porte de Kehl ;

      b) Au fur et à mesure des besoins du port autonome, les terrains nécessaires à l'exécution des travaux des étapes ultérieures, visées à l'article 4 de la loi du 26 avril 1924, qui auraient été autorisés par décret, comme il est prévu à l'article 5 de ladite loi.

      En cas de classement ultérieur comme voies urbaines ou chemins vicinaux de routes se trouvant dans la circonscription du port autonome, celui-ci remettra gratuitement à la ville l'assiette des voies en question ainsi que les ouvrages d'art qui en font partie.

      Le ministre des travaux publics pourra à toute époque, et lorsqu'il en reconnaîtra l'utilité, modifier par arrêté les limites fixées au présent article, lorsque cette modification consacrera un accord intervenu entre le port autonome, la ville de Strasbourg et les services publics intéressés.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Les règles applicables aux remises à effectuer par l'Etat au port autonome sont celles auxquelles l'article 29 (nouveau) de l'avenant annexe soumet les remises à effectuer par la ville au port autonome.

      L'inscription au livre foncier des mutations de propriété résultant des remises effectuées tant par l'Etat que par la ville de Strasbourg est faite à la diligence du port autonome.

      Au moment de la remise, la ville indiquera les conduites d'eau et les égouts intéressant les services municipaux qui resteront sa propriété, ainsi que les conduites des égouts qui, bien que remis au port autonome, resteront utilisés par la ville pour les besoins de ses services publics.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Des décisions du ministre des travaux publics classent les biens entrant dans la circonscription du port autonome, soit dans le domaine public géré par le port autonome. soit dans le domaine public géré par les chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, soit dans le domaine privé du Port Autonome, dans les conditions de l'article 9 de la loi du 26 avril 1924 et de l'article 32 (texte nouveau) de l'avenant annexé.

      Dans les limites de sa circonscription, les terrains du port autonome appartenant au domaine public continuent à faire partie de ce domaine.

      Aucun déclassement et aucune désaffectation ne pourront avoir lieu qu'après accord entre le ministre des travaux publics, le ministre des finances et le conseil d'administration.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Les occupations temporaires du domaine public géré par le port autonome sont autorisées par le directeur du port.

      Le conseil d'administration fixe les conditions financières de ces occupations.

      Les eaux du domaine public comprises dans la circonscription du port autonome sont, au point de vue de la police de la pêche, régies par les mêmes règles et placées sous la surveillance des mêmes services que les eaux des voies navigables (Rhin ou canaux) avec lesquelles elles communiquent librement.

      Les recettes à provenir de l'exploitation de la pêche appartiennent au port autonome.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14

      La ville de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin et la chambre de commerce de Strasbourg portent à la connaissance du ministre chargé des transports les noms des personnes qu'ils proposent pour faire partie du conseil d'administration.


      Pour la nomination par décret de tout membre du conseil d'administration à choisir parmi les personnalités exerçant les professions énumérées au 1 de l'article 5 de la convention annexe, le ministre chargé des transports provoque l'avis de la chambre de commerce de Strasbourg.


      Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le port de Kehl, adressent à l'inspecteur général du contrôle, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :


      1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité, dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome de Strasbourg ;


      2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.


      Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit fait l'objet, de la part de l'inspecteur général, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire du conseil d'administration.


      Chaque année, l'inspecteur général demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler toute modification affectant les éléments mentionnés dans cette déclaration.


      L'inspecteur général communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.


      Conformément à l’article 16, I du décret n° 2019-178 du 8 mars, ces dispositions s'appliquent à l'expiration des mandats en cours.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14

      Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès de l'inspecteur général du contrôle et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 7. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.


      Préalablement au vote, l'inspecteur général informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.


      Conformément à l’article 16, I du décret n° 2019-178 du 8 mars, ces dispositions s'appliquent à l'expiration des mandats en cours.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Modifié par Décret n°84-413 du 30 mai 1984 art. 3, v. init.

      Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés ou nommés. Les membres du conseil autres que les représentants des salariés qui, sans motif légitime, se sont abstenus de se rendre à trois convocations consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.

      Les vacances par décès, démissions, expiration du mandat, et pour toutes autres causes, sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre des travaux publics. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat, des membres qui ont cessé de faire partie du conseil, Ce remplacement est effectué suivant les mêmes règles que la nomination des membres disparus, selon la catégorie de ces derniers. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

    • La règle du renouvellement par tiers tous les deux ans, prévue à l'article 6 de la convention annexe pour les membres du conseil d'administration nommés ou désignés, n'est pas applicable aux représentants des salariés qui font l'objet d'une unique élection tous les six ans ni aux membres représentants du port de Kehl. Pour le renouvellement par tiers des autres membres du conseil, chacune des trois séries prévues à l'article 6 de la convention annexe comprend :

      - deux membres désignés par la ville de Strasbourg ;

      - deux membres nommés par décret ;

      - le membre désigné par le conseil général, ou le membre désigné par la chambre de commerce, ou le membre désigné par le conseil régional de la région Alsace.

      La répartition nominale des membres du conseil entre les séries et l'ordre de renouvellement de ces séries sont réglés par le sort dans les trois mois de la constitution du conseil d'administration.

      Trois mois avant l'expiration des mandats, le président saisit le ministre des travaux publics qui provoque la désignation ou la nomination des nouveaux membres, suivant les règles établies pour la désignation et la nomination des premiers membres.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Modifié par Décret n°94-286 du 12 avril 1994 - art. 2

      Aussitôt après sa formation, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence d'un délégué du ministre des travaux publics assisté du directeur du port autonome de Strasbourg ; il élit immédiatement un président, un vice-président et un secrétaire, choisis parmi ses membres.

      Les mandats des membres du bureau n'expirent qu'avec leurs mandats de membres du conseil d'administration. S'ils sont désignés ou nommés à nouveau membres du conseil, ils peuvent être réélus.

      Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14

      Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

      Ce règlement fixe les règles de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau, ainsi que la liste des décisions qui peuvent, par délégation du conseil d'administration, être adoptées par le bureau ou le directeur. Cette délégation ne peut porter sur l'exercice des compétences dévolues au conseil par les articles 11, 12, 13, 13 bis, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34 au-dessus d'un seuil qu'il fixe, 37. 39, 40. Le règlement intérieur peut également prévoir, pour l'exercice des compétences pouvant être déléguées au bureau, qu'il sera fait recours, en cas d'urgence, à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration, ratifiée à sa plus proche séance.

      Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports.

    • Article 12 bis

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Création Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14

      Les actes de nature réglementaire pris par le conseil d'administration et le directeur sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du port autonome et par voie électronique. L'inscription est attestée par le directeur.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14

      Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que les besoins du service l'exigent.

      Les séances du conseil d'administration ont lieu à Strasbourg. Toutefois lorsque les circonstances l'exigent ces assemblées peuvent pour une séance déterminée, désigner un autre lieu de réunion.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


      Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

      Il est voté au scrutin secret quand il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces deux cas, si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

      Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire, ils font mention des personnes présentes et représentées.

      Le directeur assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

      Le remboursement des frais prévus à l'article 9 de la convention annexe est effectué sur états appuyés de toutes les justifications utiles ou suivant un tarif fixé par les ministres des travaux publics et des finances et après examen des propositions du conseil d'administration.

      Les dispositions des articles R. 5312-20 et R. 5312-21 du code des transports relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Strasbourg. Les fonctions de commissaires du Gouvernement et d'autorité chargée du contrôle économique et financier sont assurées respectivement par l'inspecteur général du contrôle et par le commissaire-contrôleur.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur le personnel et sur la gestion des affaires du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil. Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le ler avril à chacun des ministres des travaux publics et des finances.

      En cas d'absence ou de tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président, ou, à son défaut, par un membre désigné par le conseil.

      Dans tous les cas où les intérêts du président du conseil d'administration se trouvent en opposition avec ceux du port, le conseil d'administration désigne un autre de ses membres pour représenter le port soit en justice, soit dans les contrats.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14

      Le directeur du port autonome exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article 15 de la convention annexe ou qui lui sont spécialement déléguées par le conseil.

      En cas d'absence, il est remplacé dans ses fonctions par l'ingénieur en chef du port quand celui-ci n'est pas directeur. Lorsque l'ingénieur en chef cumule ses fonctions avec celle de directeur du port, il est remplacé en cas d'empêchement par un ingénieur du port désigné à l'avance par le ministre des travaux publics après avis du conseil d'administration.

      Au cas où l'absence du directeur se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné dans les mêmes conditions que le directeur, sur l'initiative soit du ministre des travaux publics, soit du conseil d'administration.

      Le directeur donne, dans la circonscription du port autonome, sur l'avis conforme de l'ingénieur en chef de la navigation, les autorisations nécessaires en vertu des règlements en vigueur pour établir des constructions ou autres installations dans la zone d'inondation du Rhin. En cas de désaccord entre le directeur du port et l'ingénieur en chef de la navigation, il est statué définitivement par le ministre des travaux publics.

      Le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Les émoluments du personnel du port autonome nommé par le directeur dans les conditions de l'article 15 de la convention annexée à la loi du 26 avril 1924, ainsi que les indemnités et gratifications qui peuvent lui être allouées, sont fixés par le conseil d'administration, compte tenu des dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 de la convention annexée à la loi susvisée du 26 avril 1924.

      Les dispositions suivantes s'appliquent à chacune des catégories ci-après du personnel :

      Fonctionnaires et agents de l'Etat

      Les notes et propositions d'avancement, et, le cas échéant, les propositions de mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat mis à la disposition de l'administration du port, comme il est dit à l'article 15, alinéa 5, de la convention annexe, sont établies par les chefs de service compétents.

      Pour ceux qui appartiennent au cadre de l'administration des travaux publics, ces notes et propositions sont transmises au ministère des travaux publics par l'inspecteur général du contrôle.

      Pour les agents appartenant à d'autres administrations publiques, les mêmes dispositions sont prises par le ministre dont ils relèvent en conformité des règlements des corps auxquels ils appartiennent.

      Les ingénieurs et agents détachés au service du port peuvent, en sus de leurs attributions normales, être chargés par le ministre des travaux publics d'autres services ne relevant pas du port autonome.

      Personnel municipal

      Le statut appliqué au personnel qui se trouvera au service du port de la ville de Strasbourg au moment de son passage au service du port autonome dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 33 de la convention annexe lui restera applicable, sauf entente contraire avec la ville de Strasbourg et avec les intéressés.

      Les pensions à allouer au personnel (employés et ouvriers) passé au service du port autonome en exécution de l'article 33, alinéa 2, de la convention annexe, sont payées par la ville et par le port autonome au prorata de la durée respective des services des agents à la ville et au port autonome.

      Autres agents

      Le port autonome établit le statut des autres agents en se conformant à la législation en vigueur.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      L'ingénieur en chef, les ingénieurs et conducteurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère des travaux publics; leurs traitements et indemnités réglementaires sont imputés sur le budget du ministère des travaux publics et remboursés par le port autonome à titre de fonds de concours.

      Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1935, les ingénieurs et conducteurs chargés des travaux du port peuvent être choisis en dehors du personnel des travaux publics, mais seulement parmi les candidats nés avant le 1er janvier 1895 et dans une proportion qui n'excédera pas la moitié de l'effectif de chaque catégorie: leurs traitements et indemnités réglementaires sont payés par le port autonome; ils sont administrés par l'ingénieur en chef, sous le contrôle du ministre des travaux publics.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Les travaux d'extension ou d'amélioration autres que ceux visés à l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 et devant entraîner des transformations ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port, ou qui sont effectués avec le concours financier de l'Etat, sont autorisés conformément aux lois en vigueur, c'est-à-dire, selon leur importance, par une loi ou par un décret rendu en conseil d'Etat, après avis du ministre des finances.

      Les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à la ville de Strasbourg, qui dispose d'un délai de trois semaines pour donner son avis, en ce qui concerne toutes les questions d'urbanisme se rattachant à ces travaux. Passé ce délai, la ville est considérée comme ayant donné un avis favorable.

      Les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Le port autonome est chargé de tous les services publics d'exploitation du port assuré par la ville de Strasbourg.

      Le port autonome peut, sur sa demande, être chargé, par le ministre des travaux publics, d'autres services d'exploitation du port. Le ministre fixe les règles de fonctionnement de ces services.

      Dans le cas où certains services publics sont insuffisamment assurés, le ministre des travaux publics peut les distraire temporairement des attributions du port autonome.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Le port autonome de Strasbourg est effectivement constitué par la première réunion du conseil d'administration; il entre en fonctionnement à la date fixée par le ministre des travaux publics et au plus tôt deux mois après la première réunion du conseil d'administration.

      Les biens, outillages, services et bénéfices visés à l'article 24 de la convention annexe sous le n° 2, a et b. et à l'article 25 de ladite convention, compris ou à comprendre dans la circonscription du port autonome, sont soumis au régime de l'autonomie à dater de leur remise à ce port.

      A partir de cette remise, le remplacement des ouvrages, bâtiments, matériels, leur entretien et leur réparation dans toute la mesure utile aux besoins dit port autonome incombent à cet organisme.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 72

      Sous réserve des dispositions du présent décret, le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Si les prévisions d'un budget ne suffisent pas pour faire face aux dépenses obligatoires d'entretien et de réparations ou aux dettes exigibles, les crédits nécessaires y sont inscrits d'office par le ministre des travaux publics.

      A défaut de disponibilités suffisantes, soit sur les excédents de recette, soit sur les crédits pour dépenses imprévues soit en ce qui concerne le budget extraordinaire sur le fonds de réserve prévu à l'article 31 de la convention annexe, le conseil d'administration est mis par le ministre en demeure de créer les ressources nécessaires pour faire face au payement des dépenses inscrites d'office.

      Faute par le conseil de se conformer à cette mise en demeure, il y est pourvu au moyen des taxes dont la perception au profit du port autonome est autorisée par les lois.

      Faute de mandatement d'une dépense obligatoire ou d'une dette exigible, il y est pourvu par le ministre des travaux publics après mise en demeure.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      La période d'exécution du budget s'étend :

      - Jusqu'au 31 janvier, pour l'achèvement des services du matériel qui n'auraient pu être terminés avant le 31 décembre ;

      - Jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis et pour l'émission des mandats ;

      - Jusqu'au 31 mars, pour le payement des dépenses.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Les comptes d'administration sont présentés par le directeur et arrêtés par le conseil d'administration dans les mêmes formes que les budgets. Ils sont accompagnés du rapport prévu à l'article 14 ci-dessus.

      Les comptes de gestion de l'agent comptable sont soumis au conseil en même temps que les comptes d'administration. Ils indiquent la distinction, par exercice, des faits de recettes et de dépenses.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Les formes des budgets et des comptes, la tenue des écritures administratives et comptables, la nomenclature des pièces justificatives des dépenses. sont déterminées par des arrêtes pris de concert par le ministre des travaux publics et le ministre des finances à la diligence du ministre des travaux publics, après avis du conseil d'administration du port autonome.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Le fonds de réserve prévu à l'article 31 de la convention annexe est employé en rentes nominatives, valeurs du Trésor ou valeurs garanties par l'Etat.

      Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d'administration, sur la proposition du directeur, appuyée de l'avis du commissaire des comptes.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Modifié par Décret du 23 novembre 1933, v. init.

      Les fonds libres du port sont obligatoirement versés en compte courant au Trésor. Ils portent intérêt dans les conditions déterminées par le ministre des finances pour les fonds libres des communes.

      Toutefois, les fonds d'emprunts réalisés et momentanément sans emploi peuvent être placés dans les conditions fixées par l'article 26 ci-dessus pour le fonds de réserve.

      Il en est de même pour les fonds provenant d'aliénation du domaine privé et momentanément sans emploi.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-669 du 4 mai 2012 - art. 30

      Les revenus provenant des participations industrielles prises par la ville de Strasbourg et remises au port autonome en exécution des dispositions de l'article 24 de la convention annexe sous 2. b) ainsi que les revenus de toutes autres participations qui seraient prises par le port autonome, sont considérés comme des produits de location et versés en recette au budget ordinaire.

      Le Port autonome de Strasbourg peut prendre, céder ou étendre des participations financières, minoritaires ou majoritaires, dans des personnes morales dont l'activité concourt, à l'intérieur de la circonscription du port, à son développement ou à sa modernisation.

      Lorsque les prises, cessions ou extensions de participations financières dépassent un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports fluviaux, de l'économie et du budget, elles sont soumises à l'approbation préalable de ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception par ces derniers de la demande d'approbation.

    • Le commissaire contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

      Le projet de budget et toutes les affaires intéressant l'administration financière du port sont portés à sa connaissance.

      Il est destinataire des dossiers concernant les affaires pour lesquelles le bureau est amené à se prononcer par délégation du conseil d'administration.

    • Tous les projets de marchés, contrats et décisions engageant des dépenses nouvelles sont soumis par le directeur à l'avis du commissaire contrôleur.

      Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable du commissaire contrôleur que par décision du conseil d'administration.

      L'avis du commissaire contrôleur n'est pas obligatoire pour les dépenses permanentes considérées comme engagées dès le début de l'exercice et pour les dépenses pour lesquelles, à raison de leur montant, il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats, sur simple facture, par application du décret du 6 avril 1942 et des décrets ultérieurs ; en outre, en cas d'urgence, le directeur peut, exceptionnellement. engager des dépenses strictement indispensables, sans attendre l'avis favorable du commissaire contrôleur ; dans ces deux derniers cas, le directeur informe sans retard, le commissaire contrôleur des dépenses qui ont été engagées sans son avis préalable.

      Les propositions des services du port ayant pour conséquence d'engager des dépenses nouvelles sont soumises au directeur et ne peuvent recevoir un commencement d'exécution sans que le directeur ait donné son approbation, après avoir, s'il y a lieu, obtenu l'avis favorable ou le visa du commissaire contrôleur.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 14/11/1952Version en vigueur depuis le 14 novembre 1952

      Modifié par Décret n°52-1225 du 10 novembre 1952 art. 1, v. init.

      Tout engagement de dépense est immédiatement communiqué par le directeur à l'agent comptable qui en prend note sur un registre spécial tenu pour chaque exercice par chapitre ou article du budget.

      Le carnet des dépenses engagées relate d'une part, les crédits ouverts par le budget et les divers actes rectificatifs, et, d'autre part :

      1. Les dépenses permanentes considérées comme engagées dès le 1er janvier ;

      2. Les dépenses éventuelles résultant d'un engagement antérieur au 1er janvier ;

      3. Les dépenses engagées dans le courant de l'année au fur et à mesure des actes qui les édictent.

      Les remboursements ou reversements susceptibles d'atténuer les dépenses engagées sont mentionnés, pour mémoire, dans une colonne distincte.

      Les faits de nature à modifier, en plus ou en moins, les évaluations primitives, donnent lieu à des inscriptions complémentaires ou rectificatives.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 14/11/1952Version en vigueur depuis le 14 novembre 1952

      Modifié par Décret n°52-1225 du 10 novembre 1952 art. 1, v. init.

      A la fin de chaque trimestre, le directeur présente au conseil d'administration, en même temps que la situation des crédits des chapitres pour le dernier mois, un tableau des suppléments de crédits que l'état des engagements de dépenses peut rendre nécessaires en cours d'exercice.

      L'état de la situation des dépenses engagées au 31 décembre de la dernière année expirée est présenté au conseil d'administration en même temps que le projet de budget.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Les dépenses sont ordonnancées par le directeur, qui remet au conseil d'administration, au commencement de chaque trimestre, l'état des mandats de payement délivrés par lui au cours du précédent trimestre.

      L'ingénieur en chef du port continuera à mandater les dépenses de toute nature directement imputables sur le budget du ministère des travaux publics.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Pour l'approbation des marchés de travaux et de fournitures passés par le directeur dans les conditions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 avril 1924, le conseil d'administration est substitué au ministre. dans tous les cas où l'intervention de celui-ci est prévue Par décret du 18 novembre 1882 (1).


      (1) Remplacé par le code des marchés Publics institué par le décret 64-729 du 17 juillet 1964 portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés Publics.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14

      Aucune redevance d'usage ne peut être perçue au profit du port autonome que conformément à des tarifs arrêtés par le conseil d'administration, après avis du directeur du port autonome, dans les limites fixées par les lois, règlements ou actes de concession.

      Toute institution et toute modification des tarifs du port sont portées à la connaissance du public, par des affiches ou tout moyen de communication électronique, quinze jours à l'avance.

      Toutefois, les abaissements des tarifs peuvent être rendus immédiatement applicables, si le conseil d'administration le décide après avis du directeur du port autonome.

      Aucune redevance ne peut être relevée qu'après un mois au moins d'application.

      La perception des redevances doit être faite sans faveur, d'une manière générale, pour tous ceux qui remplissent les mêmes conditions. Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit, réserve faite toutefois des contrats qui auraient été passés par la ville antérieurement à la constitution du port autonome et des traités qui pourraient intervenir entre le conseil d'administration et l'Etat dans l'intérêt des services publics.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 39

      Les emprunts que le conseil d'administration contracte, en dehors de ceux de l'article 27 de la convention annexe, peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Modifié par Décret n°2007-38 du 9 janvier 2007 - art. 1

      Le contrôle prévu à l'article 16 de la convention annexe est assuré pour l'ensemble des opérations du conseil d'administration par un inspecteur général des ponts et chaussées désigné par le ministre des travaux publics pour procéder en son nom et sous son autorité à toutes les constatations nécessaires. Des missions de contrôle peuvent être confiées dans les mêmes conditions à des membres du conseil général des ponts et chaussées, à des fonctionnaires du contrôle de l'exécution du budget et à tout autre fonctionnaire du ministère des travaux publics, par des arrêtés du ministre des travaux publics, qui sont notifiés au conseil d'administration et qui définissent limitativement les opérations sur lesquelles doit porter le contrôle. Ces contrôleurs, s'ils ne sont pas placés sous les ordres de l'inspecteur général du contrôle, agissent de concert avec lui et ont les mêmes attributions que lui pour l'exécution de leur mission. L'inspecteur général du contrôle correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port. Il vérifie sur place au moins une fois par an le fonctionnement de tous les services du port. Au cours de cette opération, il inspecte le personnel du ministère des travaux publics attachés au port et visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution. Il a le droit de prendre connaissance sans déplacement, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau, des registres, écritures et correspondance des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.

      Le contrôle des voies ferrées du port sera assuré dans les conditions fixées par des arrêtés ministériels.

      Le montant annuel de la somme mise, à titre de remboursement des frais de contrôle, à la charge du port autonome est fixé à 50 000 francs. Ce chiffre est révisable tous les cinq ans.

      Cette somme sera versée au Trésor au début de chaque année, et inscrite au budget des recettes parmi les recettes d'ordre. recettes en atténuation de dépenses.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      L'inspecteur général adresse au ministre des travaux publics un rapport annuel avant pour objet de rendre compte de la situation du port au point de vue technique, économique et financier et d'indiquer les améliorations qu'il lui paraît possible d'introduire dans les différents services.

      Ce rapport est communiqué par le ministre des travaux publics au conseil d'administration. Copie en est envoyée au préfet.

      Le rapport avec les observations du conseil d'administration et les conclusions formulées par l'inspecteur général à la suite de ces observations est soumis pour avis au conseil général des ponts et chaussées.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 39

      Les recettes et les dépenses du port sont effectuées par un agent comptable nommé par le conseil d'administration avec l'agrément du ministre des finances et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul de faire toutes diligences pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources, de faire procéder contre le débiteur en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du président du conseil d'administration et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.

      Le montant de la rémunération de l'agent est fixé par un arrêté pris par le ministre des finances après avis du conseil d'administration.

      Les oppositions sur les sommes dues par le port sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.

      L'agent comptable est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

      L'inspection générale des finances a le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

      L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 39

      Les agents délégués par le directeur, après avis de l'agent comptable, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer, au moyen d'avances mises à leur disposition, les dépenses du port. Le montant de ces avances sera déterminé dans chaque cas par le directeur sans pouvoir excéder 15 000 euros. Si cette limite est insuffisante, un décret pris sur la proposition du ministre des finances, saisi par rapport du directeur, après délibération du conseil d'administration, fixe le maximum des avances autorisées. Aucune nouvelle avance ne peut dans les limites prévues ci-dessus, être faite par le comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournies, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins d'un mois de date.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

      Le président du conseil, ministre de la guerre, le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois de la République française.

Fait à Rambouillet, le 27 septembre 1925.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre,

Paul PAINLEVE.

Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre,
Ministre des Finances par intérim,

Paul PAINLEVE

Le Ministre des Travaux Publics,
Pierre LAVAL.